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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 78 du 28/03/2018

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-569 CASS/ADM DU 11 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 78

COMMUNE DE GRAND BEREBY C/ WILLIAM GNEPO ET AUTRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       l’exploit du 11 septembre 2017, enregistré le 18 septembre  2017, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-569 CASS/ADM, par lequel la Commune de Grand-Béréby, représentée par monsieur GOSSO YABAYOU Alphonse, ayant élu domicile en la SCPA KATINAN-KONE et ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, boulevard BOTREAU ROUSSEL, avenue du Gouverneur ABDOULAYE FADIKA, cité Esculape II, face siège de la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, porte 1, 23 BP Abidjan 1274, téléphone 20 22 26 46, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 299 du 27 juin 2017 de la Cour d’Appel de Daloa, qui, infirmant partiellement le jugement  n° 25/16 du 16 mars 2016 de la Section de Tribunal de Tabou, l’a condamnée à payer à monsieur WILLIAM GNEPO Lucien et aux ayants-droit de feu NEMLIN HIE, respectivement les sommes de trois millions ( 3.000.000) de francs et de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ;

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n° 299 du 27 juin 2017 de la Cour d’Appel de Daloa) ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le  Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi a été transmis le 20 novembre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les mémoires en défense de WILLIAM GNEPO Lucien et des Ayants droit de NEMLIN HIE, parvenus les 27 novembre 2017 et 29 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu     la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

       Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 299 du 27 juin 2017 de la Cour d’Appel de Daloa) que, par exploit du 16 décembre 2015, la Commune de Grand-Béréby, représentée par monsieur GOSSO YABAYOU Alphonse, a assigné Monsieur WILLIAM GNEPO Lucien et les Ayants droit de feu NEMLIN HIE devant la Section de Tribunal de Tabou, pour s’entendre ordonner la démolition de leurs bâtiments construits dans la Zone Maritime de Grand-Béréby ; que, Monsieur WILLIAM GNEPO Lucien et les Ayants droit de feu NEMLIN ont sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la Commune de Grand-Béréby à leur payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs, a titre de dommages et intérêts, et à leur attribuer des terrains, à titre de compensation ; que, par jugement n° 25/2016 du 16 mars 2016, la Section de Tribunal de Tabou a débouté Monsieur WILLIAM GNEPO Lucien et les Ayants droit de feu NEMLIN HIE de leurs demandes, et ordonné la démolition à leurs frais, des constructions sus-citées ;

       Que, par exploit du 18 juillet 2016, Monsieur WILLIAM GNEPO Lucien et les Ayants droit de feu NEMLIN HIE ont relevé appel de ce jugement ; que la Cour d’Appel de Daloa a, par son arrêt du 27 juin 2017, infirmé le jugement en ses dispositions ayant débouté WILLIAM GNEPO Lucien et les Ayants droit de NEMLIN HIE de leurs demandes, et condamné la Commune de Grand-Béréby à payer à ces derniers, respectivement les sommes de trois millions (3.000.000) de francs et de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ;

       Que, c’est contre cet arrêt que la Commune de Grand Béréby a, par exploit du 11 septembre 2017, formé pourvoi ;

EN LA FORME

       Considérant que le pourvoi formé le 11 septembre 2017 satisfait aux exigences du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il est recevable ;

AU FOND

       Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 128 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions aux recouvrement des droits, produits et revenus de la collectivité territoriale, lesquelles sont régies par les règles spéciales, ne peut, à peine d’irrecevabilité, être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur a préalablement adressé à l’autorité de tutelle, par lettre recommandée, un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation ; l’action ne pouvant être portée devant le tribunal que deux (02) mois après que l’autorité de tutelle ait reçu le mémoire, en vue d’une conciliation sans préjudice des actes conservatoires ;

       Que l’article 130 de la loi suscitée dispose : « les recours doivent, à peine d’irrecevabilité, être notifiés par leur auteur à l’autorité de tutelle qui peut présenter des observations ;

       Qu’il ressort des dispositions combinées des articles 128, 129 et 130 de la loi précitée, que toute action judiciaire contre une collectivité territoriale est, à peine d’irrecevabilité, subordonnée à la saisine préalable de l’autorité de tutelle ;

       Considérant qu’il ne ressort nullement de l’instruction du dossier que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur WILLIAM GNEPO Lucien et des Ayants droit de feu NEMLIN HIE a obéi à la procédure préalable prescrite par les dispositions légales ci-dessus énoncées qui sont d’ordre public ;

       Qu’il en résulte, en faisant droit à leur demande, que l’arrêt querellé a méconnu les dispositions légales sus-citées, qui subordonnent à peine d’irrecevabilité, toute action judiciaire contre une collectivité territoriale, à la saisine préalable de l’autorité de tutelle ;

       Qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et sur évocation, réformant le jugement n° 25/2016 du 16 mars 2016 de la Section de Tribunal de Tabou, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur WILLIAM GNEPO et des ayants droit de feu NEMLIN HIE ;

       Considérant que Monsieur WILLIAM GNEPO Lucien et les Ayants droit de feu NEMLIN HIE succombent ; qu’il y a lieu de mettre les dépens à leur charge ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable et bien fondé le pourvoi formé le 18 septembre 2017 par la Commune de Grand-Béréby contre l’arrêt n° 299 du 27 juin 2017 de la Cour d’Appel de Daloa ;

- Casse et annule l’arrêt n° 299 du 27 juin 2017 de la Cour d’Appel de Daloa ;

-Evoquant,

Réforme le jugement n° 25/2016 du 16 mars 2016 de la Section de Tribunal de Tabou ;

- Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur WILLIAM GNEPO Lucien et des Ayants droit de feu NEMLIN HIE ;

- Confirme ledit jugement en ses autres dispositions ;

Condamne Monsieur WILLIAM GNEPO Lucien et les Ayants droit de feu NEMLIN HIE aux dépens.

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents Madame DIAKITE Fatoumata,  Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; PANGNI N’guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ;  GAUDJI K. JOSEPH, Conseiller ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER