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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 28/03/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 93-277/CASS/AD DU

 

ARRET N° 54

MAIRIE DE FERKESSEDOUGOU C/ KPASSA TAPE MARTIN ET 28 AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'erreur dans l'application et l'interprétation de la loi

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de Bouaké, 20 Janvier 1993) que Kpassa Tapé, Martin, employé à la Mairie de Ferkessédougou et 28 autres de ses collègues ont fait l'objet d'un licenciement collectif effectué par ladite Mairie, en raison de la réduction du budget de fonctionnement: qu'estimant que ce licenciement s'est effectué au mépris des règles fixées en la matière, les ex employés ont attrait la Mairie de Ferkessédougou devant le Tribunal du Travail de Korhogo qui l'a condamnée à leur payer diverses sommes d'argent à titre de dommages-intérêts par jugement du 21 Mai 1992.

Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la Mairie, d'avoir commis une erreur dans l'application et l'interprétation de la loi en énonçant que «la présence ou la représentation du défendeur à l'audience même où le jugement est prononcé n'est pas la seule condition exigée pour que le caractère contradictoire soit conféré au jugement et que si le défendeur, bien que présent ou représenté à l'audience où le jugement a été rendu, a été informé de la date à laquelle le jugement devait être rendu et a été effectivement rendu, le jugement est également contradictoire» alors que selon le moyen, l'article 162 du Code du Travail alors en vigueur, précise que «dans le cas où le défendeur a déposé un mémoire, le jugement est réputé contradictoire et les délais d'appel ne courent que du jour de la signification».

Mais considérant que selon l'article 162 du Code du Travail alors en vigueur, « si au jour fixé pour la convocation, le demandeur ne comparait pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure la cause est rayée du rôle; elle ne peut être reprise qu'une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive à peine de déchéance; si le défendeur ne comparait pas ou n'a pas demandé le renvoi de l'affaire en justifiant d'une raison de force majeure, défaut est donné contre lui. Dans le cas où le défendeur a déposé un mémoire, le jugement est réputé contradictoire et les délais d'appel ne courent que du jour de la signification».

Considérant qu'il ressort du texte susvisé que le législateur a entendu régler de manière générale la situation des parties qui ne comparaissent pas, en précisant toutefois au dernier alinéa le sort particulier du défendeur ayant tout de même déposé un mémoire et pour lequel le jugement est réputé contradictoire.

Qu'il en résulte que ce texte ne s'applique pas au défendeur qui a comparu au cours de l'audience;

Considérant que l'arrêt attaqué, après avoir relevé, qu'il résulte des notes d'audience que la Mairie de Ferkessédougou a à l'audience du 23 Avril 1992, sollicité le renvoi de l'affaire et noté que celle-ci a été mise en délibéré à cette audience pour le jugement être rendu le 21 Mai 1992, cette décision est contradictoire;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d 'Appel a fait une exacte application du texte visé au moyen; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejette le pourvoi;

 

Ainsi jugé e prononcé par la cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL UN

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; ALBERT AGGREY, AYENA GUY, KABLAN EDOUKOU, AKA NOBA, conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.