Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 54 du 28/03/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 93-277/CASS/AD DU |
ARRET N° 54 |
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MAIRIE DE FERKESSEDOUGOU C/ KPASSA TAPE MARTIN ET 28 AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'erreur dans l'application et
l'interprétation de la loi Considérant, selon les énonciations de l'arrêt
attaqué (Cour d'Appel de Bouaké, 20 Janvier 1993) que Kpassa Tapé, Martin,
employé à la Mairie de Ferkessédougou et 28 autres de ses collègues ont fait
l'objet d'un licenciement collectif effectué par ladite Mairie, en raison de la
réduction du budget de fonctionnement: qu'estimant que ce licenciement s'est
effectué au mépris des règles fixées en la matière, les ex employés ont attrait
la Mairie de Ferkessédougou devant le Tribunal du Travail de Korhogo qui l'a
condamnée à leur payer diverses sommes d'argent à titre de dommages-intérêts
par jugement du 21 Mai 1992. Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt
attaqué, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la
Mairie, d'avoir commis une erreur dans l'application et l'interprétation de la
loi en énonçant que «la présence ou la représentation du défendeur à l'audience
même où le jugement est prononcé n'est pas la seule condition exigée pour que
le caractère contradictoire soit conféré au jugement et que si le défendeur,
bien que présent ou représenté à l'audience où le jugement a été rendu, a été
informé de la date à laquelle le jugement devait être rendu et a été
effectivement rendu, le jugement est également contradictoire» alors que selon
le moyen, l'article 162 du Code du Travail alors en vigueur, précise que «dans
le cas où le défendeur a déposé un mémoire, le jugement est réputé
contradictoire et les délais d'appel ne courent que du jour de la
signification». Mais considérant que selon l'article 162 du
Code du Travail alors en vigueur, « si au jour fixé pour la convocation, le
demandeur ne comparait pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure la
cause est rayée du rôle; elle ne peut être reprise qu'une seule fois et selon les
formes imparties pour la demande primitive à peine de déchéance; si le
défendeur ne comparait pas ou n'a pas demandé le renvoi de l'affaire en
justifiant d'une raison de force majeure, défaut est donné contre lui. Dans le
cas où le défendeur a déposé un mémoire, le jugement est réputé contradictoire
et les délais d'appel ne courent que du jour de la signification». Considérant qu'il ressort du texte susvisé que
le législateur a entendu régler de manière générale la situation des parties
qui ne comparaissent pas, en précisant toutefois au dernier alinéa le sort
particulier du défendeur ayant tout de même déposé un mémoire et pour lequel le
jugement est réputé contradictoire. Qu'il en résulte que ce texte ne s'applique
pas au défendeur qui a comparu au cours de l'audience; Considérant que l'arrêt attaqué, après avoir
relevé, qu'il résulte des notes d'audience que la Mairie de Ferkessédougou a à
l'audience du 23 Avril 1992, sollicité le renvoi de l'affaire et noté que
celle-ci a été mise en délibéré à cette audience pour le jugement être rendu le
21 Mai 1992, cette décision est contradictoire; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d
'Appel a fait une exacte application du texte visé au moyen; qu'il s'ensuit que
le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Ainsi jugé e prononcé par la cour Suprême,
Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX
MIL UN Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président
de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; ALBERT AGGREY, AYENA GUY, KABLAN
EDOUKOU, AKA NOBA, conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé
par le Président et le Secrétaire. |
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