Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 26/03/2003
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-261.REP DU 5 JUIN 2002 |
ARRET N° 7 |
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TCHOUTEDJEM DANIEL C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Juin 2002 sous le n° 2002-261 REP par laquelle monsieur Tchoutedjem Daniel réclame
du Ministre de la Fonction Publique le paiement de diverses sommes d'argent. Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les
Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par
la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu le mémoire en
défense du Ministre du Travail et de la Fonction Publique enregistré au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 9 Décembre 2002. Vu les
réquisitions du Ministère Public du 24 Juillet 2002. Vu le mémoire en
réplique du requérant enregistré le 3 Février 2003 déclarant se remettre à la
sagesse de la Cour. Vu les pièces
produites. OUÏ le
rapporteur. Considérant qu'il
résulte des dispositions de l'article 54 de la loi précitée que «La Chambre Administrative connaît en
premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir
formés contre les décisions émanant des autorités administratives ». Qu'aux termes de
l'article 56 de ladite loi, «Le recours
en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire
valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction». Considérant que Tchoutedjem Daniel, de nationalité Camerounaise, recruté
par le Ministère de la Fonction Publique en qualité d'agent temporaire par
contrat à durée déterminée pour servir comme professeur des lycées et collèges,
a, en suite du non renouvellement de son contrat arrivé à terme, saisi la Chambre
Administrative aux fins de contraindre et condamner le Ministre du Travail et
de la Fonction Publique à lui payer son salaire de l'année scolaire 1997-1998 et
diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail. Mais considérant que le requérant qui n'a déféré, en vue de son annulation, aucune décision de l'autorité Administrative à la censure de la Cour Suprême, dispose pour obtenir le paiement des sommes réclamées à l'Administration, du recours ordinaire de pleine juridiction; Qu'il échet dès lors de déclarer la requête de Tchoutedjem Daniel irrecevable.
DECIDE
Article 1: La requête de Tchoutedjem Daniel est
irrecevable. Article 2: La présente décision sera notifiée au Ministre du Travail et de la Fonction
Publique. Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative
Président-Rapporteur; AYENA GUY, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU JEAN -BAPTISTE,
Conseillers ; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le Présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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