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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 254 du 25/07/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-400 REP DU 15 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 254

SCI SICAM C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 15 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-400 REP, par laquelle la SCI SICAM, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, monsieur SISSOKO Mamadou Armand, ayant pour Conseil, la SCPA SARR et AILARD, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard de Marseille, immeuble Le Home, 01 bp 6082 Abidjan 01, téléphone 21 34 12 60, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 0126 MIE/DDPE du 28 décembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant le Syndicat National des Agents du Trésor dit SYNATRESOR à occuper temporairement une parcelle du domaine public routier, d’une contenance de 5.828 m2 , sise en bordure du Boulevard Mitterrand, à la Riviera, dans la Commune de Cocody, en vue d’y aménager un espace vert ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 11 avril 2018,  et le rapport, le 29 juin 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ce que les certificats de propriété foncière détenus par la requérante sur le terrain querellé soient déclarés nuls et de nul effet ;

Vu     le mémoire en défense du SYNATRESOR, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité et, au subsidiaire, au rejet de la     requête ;

Vu     les observations après rapport du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête, motif pris de ce que le titre de propriété de la SICAM est irrégulier ;

Vu     les observations après rapport du SYNATRESOR, parvenues le 20 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA Moïse-Bazié, Koyo, Assa, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, à qui le rapport a été notifié le 04 juillet 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales ;

Vu     le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes publiques ;

Vu     l’arrêté du 24 novembre 1928 réglementant les conditions d’application du décret de 1928 sur le domaine public et les servitudes publiques ;

Vu     l’arrêté du 13 décembre 1939 relatif à l’établissement et aux conséquences juridiques des plans généraux d’extension et d’aménagement et des plans d’alignement ;

Vu       le courrier du 18 octobre 2013 du Directeur du Cadastre attestant que le terrain querellé relève du domaine privé de l’Etat et qu’il a été régulièrement attribué par le Ministre de la Construction  et de l’Urbanisme ;

Vu     l’arrêt n° 103 du 18 juin 2014, Etat de Côte d’Ivoire et SYNATRESOR c/ Ministre de l’Economie et des Finances, rejetant le recours d’excès de pouvoir tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière du 06 septembre 2012 sur le terrain détenu par la Société Olyps ;

Vu       l’arrêt n° 78 du 29 mars 2017, Etat de Côte d’Ivoire - SYNATRESOR c/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, rejetant la requête tendant à l’annulation des lettres d’attribution et arrêtés de concession provisoire portant sur le terrain querellé ;

Vu       l’ordonnance de référé n° 017 du 17 novembre 2017 du Président de la Chambre Administrative enjoignant à l’Etat de Côte d’Ivoire et au SYNATRESOR de cesser tout trouble de jouissance des lots n°s 246 et 247, îlot n° 27, objet du titre foncier n° 124.762, appartenant à la SCI SICAM ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant qu’il ressort du dossier que, devenue propriétaire de la parcelle de terrain formant les lots n°s 246 et 247 de l’îlot n° 27, objet du titre foncier n° 124.762 de la Circonscription Foncière de Bingerville, d’une contenance de 900 m2, acquise par la SCI Olyps, qui y détenait le certificat de propriété foncière n° 05007917 du 06 septembre 2012, par suite du certificat de mutation de propriété foncière du 07 octobre 2016 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, la SCI SICAM est confrontée dans la jouissance de ses droits au SYNATRESOR ; que, ce dernier, après le rejet par l’arrêt n° 78 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de sa requête n° 2013-034 REP du 16 avril 2013 tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière du 06 septembre 2012 de la SCI OLYPS, s’est fait octroyer, par le Ministre des Infrastructures Economiques, l’arrêté n° 0126 MIE/DDPE du 28 décembre 2016 portant autorisation d’occuper une parcelle de 5.828 m2 qui relèverait du domaine public et qui englobe sa propriété ;

       Qu’estimant illégal l’acte pris par le Ministre des Infrastructures Economiques, la SCI SICAM a saisi, le 15 décembre 2017, la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 13 juillet 2017 resté sans suite ;

En LA FORME

       Considérant que la requête de la SCI SICAM respecte les forme et délais prévus par la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

       Considérant que la SCI SICAM, d’une part, soutient que le terrain est sa propriété privée par suite de son certificat de mutation et, d’autre part, dénie au Ministre des Infrastructures Economiques toute compétence pour délivrer une autorisation d’occupation sur le terrain querellé, en ce qu’il ne relève pas du domaine public, mais du domaine privé de l’Etat ;

       Considérant qu’il est constant que la parcelle de terrain de 900 m², objet du titre foncier n° 124.762, fait l’objet du certificat de propriété foncière du 07 octobre 2016 qui s’est substitué à celui du 06 septembre 2012 que détenait la Société Olyps ; que, ledit certificat de propriété foncière, faute d’avoir fait l’objet d’annulation législative ou juridictionnelle, dans le délai du recours contentieux, est devenu définitif ;

       Considérant, par ailleurs, que l’arrêt n° 78 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative, qui  a rejeté le recours de l’Etat de Côte d’Ivoire et du SYNATRESOR tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière du 06 septembre 2012 de la Société Olyps, n’a pas fait l’objet de rétractation ; qu’il s’ensuit que le certificat de mutation de propriété foncière du 07 octobre 2016 de la SCI SICAM est régulier ;

       Considérant que les affirmations du Ministre des Infrastructures Economiques sur la domanialité publique du terrain querellé sont en contradiction avec les informations fournies par le Directeur du Cadastre de la Direction Générale des Impôts qui, par une correspondance du 18 octobre 2013, versée au dossier, atteste que la bande de terrain contiguë à la Cité  SYNATRESOR n’est pas située dans l’emprise du boulevard Mitterrand et, par conséquent, ne fait pas partie du domaine public de l’Etat ;

       Que l’arrêt n° 103 du 18 juin 2014 a confirmé cette position en précisant dans ses motifs que « les constructions réalisées sur la parcelle ne débordent nullement les multiples propriétés privées longeant le boulevard Mitterrand ; qu’elles respectent ainsi l’alignement, procédure par laquelle l’Administration, comme elle en a le droit, a unilatéralement délimité le domaine public routier par rapport aux propriétés privées riveraines ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des textes sur le domaine public doit être rejeté » ; que l’autorité de chose jugée de cet arrêt s’impose à l’Administration ;

       Considérant que le Ministre des Infrastructures Economiques, au soutien de ses allégations sur la domanialité publique du terrain querellé, n’apporte aucun élément technique, notamment le plan d’alignement délimitant le domaine public routier et incorporant le terrain querellé dans l’emprise du boulevard Mitterrand, qui, seul, est de nature à établir, indubitablement, l’étendue de la dépendance  de domaine public que constitue le boulevard Mitterrand et ses limites avec les propriétés privées riveraines ;

       Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la domanialité publique du terrain querellé n’est pas établie ; que, par suite, le Ministre des Infrastructures Economiques est incompétent pour le gérer, de sorte que, en autorisant le SYNATRESOR à occuper une parcelle de terrain, objet de droit de propriété privée, il a commis une voie de fait ; qu’ainsi, l’arrêté n° 0126 MIE/DDPE du 28 décembre 2016 ne peut qu’être annulé ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2017-400 REP du 15 décembre 2017 est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêté n° 0126 MIE/DDE du 28 décembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant le SYNATRESOR à occuper une parcelle de 5.828 m2, sise en bordure du boulevard Mitterrand, à la Riviera, est annulé ;

Article 3 :      les dépens  sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétariat Général du Gouvernement, au Ministre des Infrastructures Economiques, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Directeur Général des Impôts (Direction du Cadastre) et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE GREFFIER