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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 203 du 27/06/2018

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-555 RET/AD DU 14 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 203

KOPIEU GOUGANOU C/ ARRET N° 95 DU 22 AVRIL 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée  le 14 octobre 2015 au  Secrétariat Général de  la Cour Suprême sous le n° 2015-555 RET/AD, par laquelle monsieur Kopieu Gouganou, ayant élu domicile au cabinet de Maître Yao Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier « les Oscars » et la SODECI, immeuble « Les Pierres Claires », 04 bp 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 95 du 22 avril 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 09-0077/MCUH/DDU/SDPAA du 30 janvier 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le certificat de propriété foncière du 06 novembre 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui lui ont été délivrés sur le lot n° 1683, îlot n° 56 bis, sis à Cocody, Bonoumin Est-Ouest complémentaire ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et au rejet de la requête n° 2014-034 REP du 12 février 2014 de monsieur Kouamé Krah ;

Vu       les mémoires du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenus le 20 décembre 2016 et le 17 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et au rejet de la requête n° 2014-034 REP du 12 février 2014 de monsieur Kouamé Krah ;

Vu       le mémoire de monsieur Kouamé Krah, par le canal de son Conseil Maître Thomas N’Dri, parvenu le 21 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;     

Vu       les mémoires complémentaires de monsieur Kopieu Gouganou, parvenus le 13 novembre 2015, les 1er février et 29 juillet 2016 et les 19 et 20 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et à l’irrecevabilité de la requête initiale ou à son rejet ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 16 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Kopieu Gouganou, parvenues le 16 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 02 février 2018, à monsieur Kouamé Krah qui n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que, par arrêt n° 95 du 22 avril 2015, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté de concession provisoire n° 09-0077/ MCUH/DDU/SDPAA du 30 janvier 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Certificat de Propriété Foncière du 06 novembre 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivrés à monsieur Kopieu Gouganou, sur le lot n° 1684, îlot n° 56 bis, de Cocody, Bonoumin Est-Ouest complémentaire ;

       Qu’estimant que cet arrêt a été rendu sur la base d’une pièce dont il ignore l’existence, monsieur Kopieu Gouganou a, par requête du 14 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de sa rétractation ;

Sur la recevabilité de la requête en rétractation

       Considérant que monsieur Kouamé Krah invoque deux moyens pour soutenir l’irrecevabilité de la requête en rétractation ;

Sur le premier moyen d’irrecevabilité tiré
de la forclusion de la requête

       Considérant que monsieur Kouamé Krah soutient que la « requête en rétractation est irrecevable pour être intervenue hors délai car le recours en rétractation devant la Chambre Administrative est enfermé dans un délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême » ;

       Mais, considérant qu’aucune disposition de la loi sur la Cour Suprême, qui institue le recours en rétractation devant la Chambre Administrative, ne prévoit de délai d’exercice dudit recours; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le second moyen d’irrecevabilité tiré de la violation
de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême

       Considérant que monsieur Kouamé Krah soutient que « la requête en rétractation est irrecevable parce que les arguments de monsieur Kopieu Gouganou, selon lesquels il n’a jamais été informé de la lettre annulant sa lettre d’attribution qui ne lui aurait pas été notifiée et que son recours pour excès de pouvoir était tardif, n’entrent pas dans les cas d’ouverture du recours en rétractation énumérés par l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême. » ;

       Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut-être exercé :

- a) contre les décisions rendues sur fausses pièces ;
- b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par l’adversaire ;
- c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi. » ;  

       Considérant que l’arrêt attaqué est assis sur l’existence d’une lettre du 09 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ayant annulé la lettre d’attribution n° 4961/MECU/SDU du 09 décembre 1993 délivrée à monsieur Kopieu Gouganou ; que cette lettre n’a été produite ni par le ministère chargé de la Construction, l’Administration émettrice, ni par monsieur Kouamé Krah qui s’en est prévalu aussi bien au cours de la procédure du recours pour excès de pouvoir qu’au cours de la présente procédure ; qu’en conséquence, cette pièce, matériellement inexistante, doit être regardée comme une pièce fausse ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

       Considérant qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête de monsieur Kopieu Gouganou recevable, de rétracter l’arrêt n° 95 du 22 avril 2015 de la Chambre Administrative et de procéder à un nouvel examen de la requête en annulation n° 2014-034 REP du 12 février 2014 de monsieur Kouamé Krah ;

Réexamen de la requête du 12 février 2014
de monsieur Kouame Krah

       Considérant que, par lettre n° 4961/MECU/SDU du 09 décembre 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 1684, îlot n° 56 bis, issu du plan de lotissement de Bonoumin Est-Ouest complémentaire, à monsieur Kopieu Gouganou ; que, par lettre n° 0202553/DA/DGA/DCU/SDA du 10 janvier 2008, le Gouverneur du District d’Abidjan a attribué le lot susvisé à monsieur Kouamé Krah ; que, par arrêté n° 09-077/MCUH/DDU du 30 janvier 2009, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé, après immatriculation au livre foncier de Bingerville, le lot susvisé à monsieur Kopieu Gouganou qui y a obtenu le certificat de propriété foncière du 06 novembre 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière de Cocody ;

       Qu’estimant l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière illégaux, monsieur Kouamé Krah a, par requête du 12 février 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 1er août 2013 exercé contre l’arrêté de concession provisoire rejeté le 15 janvier 2014 ;

Sur la recevabilité de la requête n° 2014-034 REP
du 12 février 2014 de monsieur Kouamé Krah

       Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision entreprise ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation
de l’arrêté de concession provisoire

       Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté n° 09-0077/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GDSS du 30 janvier 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant le terrain disputé à monsieur Kopieu Gouganou a été publié au livre foncier le 04 novembre 2011 ; qu’ainsi, le recours administratif préalable, exercé le 1er août 2013, soit plus de vingt mois plus tard, est tardif et rend irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ;

       Considérant, en tout état de cause, que l’arrêté de concession provisoire auquel a succédé le certificat de propriété foncière est sorti de vigueur et ne peut plus faire l’objet d’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation
du certificat de propriété foncière

       Considérant qu’il ressort du dossier qu’aucun recours administratif préalable n’a été exercé contre le certificat de propriété foncière du 06 novembre 2011 ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions tendant à son annulation ;

       Considérant qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer  la requête de monsieur Kouamé Krah irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2015-555 RET/AD du 14 octobre 2015 de monsieur Kopieu Gouganou est recevable et fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 95 du 22 avril 2015 de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article 3 :      la requête n° 2014-034 REP du 12 février 2014 de monsieur Kouamé Krah est irrecevable ;

Article 4 :      l’arrêté n° 09-0077/MCUH/DDU/SDPAA du 30 janvier 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et le certificat de propriété foncière du 06 novembre 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody recouvrent leur plein et entier effet ;

Article 5 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      il est ordonné la réinscription au livre foncier des droits attachés au certificat de propriété foncière ;         

Article 7 :      une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER