Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 31/01/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 96-483/CASS/ADM DU 14 AOUT 1996 |
ARRET N° 11 |
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SERIFOU AMADOU C/ SODESUCRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
Sur le 1er moyen de cassation tiré de
l'obscurité ou de la contrariété des motifs. Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de
Bouaké, 26 Février 1992) que SERIFOU Amadou, engagé le 13 Février 1980 par la
Société pour le Développement des Plantations de canne à sucre, l'Industrialisation
et id Commercialisation du sucre dite SODESUCRE, Société d'Etat, sise à
Ferkessédougou I, a été incarcéré et poursuivi pour complicité de faux, usage
de faux et abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions de commis
pointeur catégorie E5/1.2 en Octobre 1989;
Qu'après
le jugement du Tribunal de Première Instance de Korhogo qui l'a relaxé, il a
fait l'objet d'une mise à pied de 8 jours, à l'issue de laquelle il a été muté
à la ferme L 1 comme chef d'équipe irrigation; Qu'à la suite de son refus d'accepter cette
mutation, il a été licencié par l'employeur qui lui a versé tous ses droits de
rupture; Qu'estimant ce licenciement abusif, il a fait citer son ex employeur
devant la juridiction du Travail pour le voir condamner à lui payer la somme de
10.000.000 F à titre de dommages-intérêts; Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement
condamnant la SODESUCRE à payer des dommages-intérêts au travailleur, d'être
obscur et de comporter des motifs contraires, en affirmant que la rupture du
contrat de travail n'est pas intervenue à la suite de la démission du
travailleur, mais de son refus d'accepter sa mutation. Mais considérant que le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué est obscur ou comporte de motifs contraires alors surtout que la démission qui n'équivaut pas, nécessairement à un refus d'accepter une mutation, ne contredit pas celle-ci; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de
l'erreur dans l'interprétation de la loi. Considérant qu'il est reproché à l'employeur d'avoir commis une erreur dans
l'interprétation de l'article 18 de la Convention Collective et violé les
conditions de la rupture du contrat en mutant SERJFOU Amidou dans un emploi
inférieur à celui qu'il occupait initialement. Mais considérant que ce moyen constituant un grief formulé contre l'employeur
et non contre l'arrêt attaqué, ne peut être reçu; Qu'il échet de rejeter le pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi. Ainsi jugé et
prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du TRENTE UN JANVIER DEUX MIL UN; Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur ALBERT AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, NOBA AKA,
Conseillers NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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