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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 223 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-004 REP DU 07 JANVIER 2015

 

ARRET N° 223

DIARRASSOUBA BABA ISMAËL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 07 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-004 REP, par laquelle monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, né le 29 novembre 1972 à Odienné, de nationalité ivoirienne, technicien auto, domicilié à Abidjan, Yopougon, cité Abdoulaye Diallo, cellulaire : 05 88 63 26, 21 BP 4528 Abidjan 21, sollicite l’annulation :

            1 . de l’arrêté de concession provisoire n° 00266/MCU/SDU/ACP/ SL/NYJ du 10 mars 2003 délivré à monsieur BAMBA Siaka par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            2 . du certificat de propriété foncière n° 02004545 du 02 mai 2013 délivré à monsieur BAMBA Siaka par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

            3 . du certificat de propriété foncière n° 02004779 du 11 septembre 2013 délivré à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu en Côte d’Ivoire dite EEADCI par le Conservateur de la Propriété Foncière de Yopougon ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de l’Eglise des Assemblées de Dieu en Côte d’Ivoire, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 03 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 05 mai 2015 et le rapport, le 04 novembre 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Siaka, à qui la requête a été notifiée, le 20 mai 2015, à Mairie, avec accusé de réception le 20 mai 2015, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 02 novembre 2016 à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël et à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu en Côte d’ivoire, par le canal de leurs Conseils respectifs, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation de cession villageoise du 03 novembre 2006, le chef du village de Niangon-Lokoa, Commune de Yopougon, a cédé à monsieur DIARRASSOUBA Baba le lot n° 7047, îlot 173, de l’opération Niangon-Lokoa extension (2eme) ;

            Qu’après régularisation, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de l’ancien plan de lotissement du village, le lot précité est devenu le lot n° 5498/P, îlot n° 134, de Yopougon, Niangon  Nord,  2eme tranche, objet du titre foncier n° 102517 de la Circonscription Foncière de Bingerville  ;

            Que, par lettre n° 1008/SP-Bing du 06 novembre 2006, le Sous-préfet de Bingerville a « transféré la concession provisoire du lot n° 7047, îlot 173 du lotissement de Niangon Nord » à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël ;

            Que, celui-ci, cherchant à consolider ses droits par des formalités engagées auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a découvert que monsieur BAMBA Siaka est attributaire du lot n° 5498/P, îlot 134, du lotissement de Niangon-Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon, par lettre n° 991365/MLU/SDU du 12 juillet 1999 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; qu’il en a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 00266/MCU/ACP/SL/NYJ du 10 mars 2003  et que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon lui a délivré le 02 mai 2013 le certificat de propriété foncière n° 02004545 ;

            Qu’il a également découvert que, par acte notarié des 25 février 2009 et 18 janvier 2012, monsieur BAMBA Siaka a cédé le lot litigieux à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu en Côte d’ivoire qui a obtenu, le certificat de propriété foncière n° 02004779 du 11 septembre 2013 délivré par le même Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

            Qu’estimant que ces actes lui font grief, monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, après avoir formé deux recours gracieux, les 25 août et 09 décembre 2014, rejetés, les 10 novembre et 11 décembre 2014, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par requête du 07 janvier 2015, en vue de leur annulation ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant qu’il est de principe qu’une même parcelle de terrain ne peut légalement être attribuée à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’au moment où le terrain, le 06 novembre 2006, était concédé à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël  par le Sous-préfet de Bingerville, il avait été préalablement attribué par le Ministre du Logement et de l’Urbanisme à monsieur BAMBA Siaka, par lettre n° 991365/MLU/SDU du 12 juillet 1999 ; que celui-ci a obtenu un certificat de propriété foncière le 02 mai 2013 et, par la suite, l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu en Côte d’Ivoire,  à  qui  le  terrain litigieux a été cédé, par monsieur BAMBA Siaka, par

acte notarié des 25 février 2009 et 18 janvier 2012, a obtenu un certificat de propriété foncière le 11 septembre 2013 ;

            Que ces actes, faute d’avoir été attaqués dans le délai du recours contentieux, sont devenus définitifs ;

            Que, par suite, la requête de monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er: La requête n° 2015-004 REP du 07 janvier 2015 de monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël est rejetée ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême,  au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Sous-préfet de Bingerville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER