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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 129 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-243 REP DU 21 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 129

AGBODAN EUGENE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-243 REP, par laquelle monsieur AGBODAN Eugène, ayant élu domicile en l’Etude de Maître ESSY N’gatta, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel,  immeuble TF, téléphone 20 21 14 61, fax 20 22 46 38, 04 bp 3060 Abidjan 04, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir : de la lettre d’attribution numéro 07-1671 du 10 août 2007 et de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0314 du 13 mai 2008, délivrés à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE, par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant sur une parcelle de terrain d’une superficie de sept (07) hectares, quarante (40) ares et seize (16) centiares, sise à Akouédo-Ephrata, Palmeraie-Nord, Commune de Bingerville ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, a été notifiée le 28 juin 2016, n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 15 juillet 2016 ;

Vu       le mémoire en défense de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 15 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître KOFFI Francis, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, son Conseil, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 avril 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations après rapport de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, parvenues le 10 avril 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître KOFFI Kouamé Francis, son Conseil, tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître ESSY N’gatta, Conseil du requérant, à qui le rapport a été notifié le 29 mars 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

      Considérant qu’ayant, courant 2006, soumis au Maire de la Commune de Cocody un projet de lotissement en vue de consolider ses droits sur une parcelle de terrain d’une superficie de sept (07) hectares, quarante (40) ares et seize (16) centiares, sise à Akouédo-Ephrata, Palmeraie-Nord, dans la Commune de Bingerville, dont il revendique la propriété suivant « attestation de propriété coutumière » du 13 octobre 2008, monsieur AGBODAN Eugène a découvert qu’une lettre d’attribution portant numéro 07-1671 du 10 août 2007 et un arrêté de concession provisoire portant numéro 08-0114 du 13 mai 2008, ont été délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur ladite parcelle, au profit de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, alors que celle-ci ne s’est pas manifestée pour faire opposition, lors de l’enquête de Commodo et incommodo initiée en vue du lotissement projeté ;

      Estimant que ces actes ont été pris en fraude de ses droits et en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 22 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 prescrivant une enquête de Commodo et incommodo avant toute demande de concession provisoire de terrains urbains, monsieur AGBODAN Eugène a, le 21 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 03 juillet 2015, demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

       Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours juridictionnel doit être formé dans le délai de deux mois, à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 de ladite loi ;
Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, ayant été saisi du recours gracieux le 03 juillet 2015, la saisine de la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des décisions entreprises ne devait intervenir qu’après l’expiration du délai de 04 mois imparti à l’Administration par l’article 60 susvisé ; qu’en saisissant la Chambre Administrative le 21 octobre 2015, soit moins de quatre mois avant l’expiration du délai susmentionné, monsieur AGBODAN Eugène a exercé un recours prématuré ;

      Qu’en conséquence, la requête est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   La requête n° 2015-243 REP du 21 octobre 2015 de monsieur AGBODAN Eugène est irrecevable ;

Article:      Les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) Francs, sont laissés à la charge du requérant;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER