Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 106 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-310 REP DU 23 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 106 |
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AYANTS DROIT DE MOUSSA SANOGO C/ CONSERVATEUR DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-370 REP, par laquelle les ayants droit de Moussa SANOKO, à savoir monsieur SANOGO Amidou et onze (11) autres, ayant élu domicile à la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, avenue Abdoulaye FADIGA, cité esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5eme étage, porte K5, 01 bp 13269 Abidjan 01, téléphone 20 21 88 77, téléfax 20 21 65 93, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 201417455 délivré le 22 octobre 2014 à monsieur HODROJE Youssef par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot 550, îlot 33, du lotissement de Koumassi, 2e tranche, d’une superficie de 792 mètres carrés ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 28 juin 2017, et le rapport, le 05 mars 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 30 juin 2017, et le rapport, le 06 mars 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, respectivement les 28 et 29 juin 2017, à Maître Césaire KOICOU-ANGBAN, Conseil de monsieur KOUROUMA Daouda qui a cédé ses droits à monsieur HODROJE Youssef et à Maître AHUIMAN N’Dri, Conseil de monsieur HODROJE Youssef, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 juin 2017, et le rapport, le 06 mars 2018, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de Maître Césaire KOICOU-ANGBAN, Conseil de monsieur KOUROUMA Daouda, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 05 mars 2018, à la SCPA ADOU et BAGUI, Conseil des ayants droit de feu Moussa SANOKO, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que les ayants droit de Moussa SANOKO exposent que leur père a acquis le lot n° 550, îlot n° 33, du lotissement Koumassi, 2ème Tranche, d’une superficie de 792 mètres carrés, de l’ex-SETU, remplacée par l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), et a obtenu un acte administratif de vente valant arrêté de concession provisoire des 08 octobre 1997 et 18 juin 1998 délivré par l’Etat de Côte d’Ivoire ; qu’ils articulent qu’en 2012, monsieur KOUROUMA Daouda a revendiqué ledit terrain, en vertu d’une réquisition foncière du 10 février 2012 indiquant qu’il était propriétaire de ce lot ; Considérant qu’ils disent avoir saisi, par courrier du 16 octobre 2012, le Ministre en charge de la Construction pour être situé sur la propriété de leur père et, qu’en réponse, le Ministre de la Construction a, par courrier n°3573/12/MCLAU/DA/DML/GES, non daté, indiqué que la « seule personne reconnue propriétaire de ce lot est monsieur Moussa SANOKO » ; Considérant, par ailleurs, qu’ils soutiennent que, par exploit du 25 février 2015, monsieur HODROJE Youssef leur a fait notifier « une mise en demeure d’avoir à libérer la parcelle avant déguerpissement » ; que, devant leur refus d’obtempérer, il les a assignés en déguerpissement le 18 mars 2015 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant que les requérants disent avoir obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan une ordonnance du 17 juin 2015 à l’effet de faire injonction au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory d’avoir à produire les actes de monsieur KOUROUMA Daouda et HODROJE Youssef ; qu’en réponse, le Conservateur a produit un acte de vente notarié du 09 décembre 2011 de Maître DOUKOURE Aliou, Notaire, passé entre monsieur FOFANA Adama, détenteur de l’arrêté de concession provisoire n° 08478/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 11 août 2005 et monsieur KOUROUMA Daouda à qui il a cédé ses droits ; que ce dernier a, à son tour, cédé ses droits, par acte notarié du 13 octobre 2014, à monsieur HODROJE Youssef qui a obtenu le certificat de propriété n° 201417455 du 22 octobre 2014 ; Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière du 22 octobre 2014 a été délivré sur la base de faux documents, les ayants droit de monsieur Moussa SANOKO ont, le 23 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 juin 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême dispose que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; Considérant que l’article 60 de ladite loi précise que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans un délai de deux (02) mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu à l’article 59 ; Considérant qu’en l’espèce, les ayants droit de monsieur Moussa SANOKO, qui ont exercé, le 03 juin 2016, le recours gracieux resté sans suite pendant quatre mois, avaient jusqu’au 05 décembre 2016 pour exercer le recours juridictionnel ; qu’en saisissant la Chambre Administrative, le 23 décembre 2016, les requérants n’ont pas respecté les délais susvisés ; Qu’il s’ensuit que leur requête est irrecevable comme tardive ; D E C I D E Article 1er : La requête le n°2016-370 REP du 23 décembre 2016 des ayants droit de monsieur Moussa SANOKO est irrecevable ; Article 2 : Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine, Conseillers ; en présence de MM. YUA Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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