Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 31/01/1990
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 89-05 AD DU 20 JANVIER 1989 |
ARRET N° 1 |
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N’GUESSAN NICOLAS C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 1990 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le n° 89- 05 AD, la requête présentée par N' GUESSAN Nicolas, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 Janvier 1989 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 59.510/FP/CD du 31 Décembre 1987 qui l'a revoqué de ses fonctions pour vol, faux et usage de faux en écriture de commerce et escroquerie ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l 'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment .en ses articles 73 à 76 ; Vu la décision n° 59.510/FP/CD du 31 Décembre 1987 du Ministre la Fonction Publique Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que N'GUESSAN Nicolas alors qu'il était Adjoint Administratif en service au Secteur Départemental des Travaux Publics de Yopougon , s'est rendu coupable des délits de vol , faux et usage de faux , escroquerie ; que pour ces motifs il a été jugé et condamné par le Tribunal d'Abidjan à 18 mois d'emprisonnement et 200. 000 francs d'amende ; Que déféré devant le Conseil de Discipline, il a été révoqué de ses fonctions par la décision susmentionnée du 31 Décembre 1987 ; Considérant qua N' GUESSAN Nicolas a saisi la Haute Juridiction en annulation pour excès de pouvoir de cette décision en faisant valoir qu'il est victime d' une injustice, que les faits qui lui sont reprochés ont été, en tout état de cause effacés par la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985 portant amnistie ; Sur la recevabilité Considérant comme le reconnait le Ministre de la Fonction Publique dans son mémoire en défense, que la décision querellée a été expédiée le 21 Janvier 1988, qu'il n'y a donc pas eu notification de ladite décision au sens de la loi organique ; que dès lors il y a lieu de considérer comme point de départ des délais prévus par les articles 73 à 76, le jour où le requérant a formé son recours gracieux c'est- à-dire le 22 Juin 1988 ; Considérant que la réponse du Ministre est intervenue le 28 Août 1988 ; que le requérant se devait de former son recours en annulation dans le délai de deux mois, c'est-à-dire au plus tard le 29 Octobre 1988 ; Considérant qu ' en déposant son recours en annulation le 25 Janvier 1989, N' GUESSAN Nicolas n'a pas observé les dispositions de la loi du 25 Août 1978 ; Qu'il s'ensuit que sa requête est irrecevable pour forclusion ; DECIDE ARTICLE 1er : La requête de N' GUESSAN Nicolas est irrecevable ; ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêt sera faite au Ministre de la Fonction Publique ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du TRENTE UN JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX. Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA , Conseiller- Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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