Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 128 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 2017-094 CASS/ADM DU 10 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 128 |
|
PAUL AGODIO C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier de justice du 09 février 2017, enregistré le 10 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-094 CAS/ADM, par lequel monsieur Paul AGODIO, ayant pour Conseil Maître ESSY N’GATTA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29 boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2 C, à droite, 04 bp 3060 Abidjan 04, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 32 du 15 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a confirmé le jugement N° 679/2014 du 14 juillet 2014 du Tribunal du travail d’Abidjan qui s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun, pour connaître de la requête de monsieur Paul AGODIO demandant la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire et du Comité de Privatisation à lui payer diverses sommes d’argent au titre des arriérés de salaires et des dommages et intérêts ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 32 du 15 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire en défense de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenu le 30 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi en cassation ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (arrêt n° 32 du 15 juillet 2016) que, par décret n° 2001-87 du 08 février 2001, monsieur Paul AGODIO a été nommé par le Président de la République, pour une durée de 2 ans, dans les fonctions de Président du Comité de Privatisation, créé par la loi n° 94-338 du 09 juin 1994 ; Que, le 11 janvier 2002, monsieur Paul AGODIO a conclu avec l’Etat de Côte d’Ivoire un contrat de prestation de service pour une durée de 2 ans, allant du 08 février 2001 au 07 février 2003 ; que, onze mois après l’échéance du décret de nomination du 08 février 2001 et du contrat de prestation de service, monsieur Paul AGODIO a été nommé de nouveau, par décret n° 2004-96 du 29 janvier 2004, Président du Comité de Privatisation pour la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2005 ; Qu’à l’expiration de la période couverte par ce décret, monsieur Paul AGODIO a continué, de fait, à exercer ses fonctions de Président du Comité de Privatisation, du 1er janvier 2006 au 28 juin 2013, sans percevoir de rémunération ; Que, le 28 juin 2013, une cérémonie de passation de charges a eu lieu entre monsieur Paul AGODIO et monsieur KOFFI Konan Christian Denis, nommé nouveau Président du Comité de privatisation, par arrêté n° 205/PM/CAB du 05 juin 2013 du Premier Ministre ; que, le 26 août 2013, le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances et monsieur Paul AGODIO ont conclu un accord transactionnel portant sur la somme de 19.200.000 francs CFA, en vue d’apporter une réponse sociale et technique définitive à la requête de monsieur Paul AGODIO qui réclamait la somme de 320 400 000 francs CFA, représentant son traitement salarial pour la période du 1er février 2006 au 30 juin 2013 ; Qu’estimant avoir été irrégulièrement démis de ses fonctions, monsieur Paul AGODIO a attrait l’Etat de Côte d’Ivoire et le Comité de Privatisation devant le Tribunal du Travail d’Abidjan aux fins de les voir condamner solidairement, à défaut de conciliation, à lui payer les sommes de 325 400 000 francs à titre d’arriérés de salaires et autres indemnités et 500 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts; que, par jugement n° 1297/2014 du 10 juillet 2014, le Tribunal du Travail d’Abidjan s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun, au motif que la « saisine [du requérant] tendant à obtenir paiement des rémunérations et des dommages-intérêts nés de l’exécution d’un engagement administratif participe d’un recours de plein contentieux, lequel relève de la compétence du Tribunal civil de droit commun, de sorte que la juridiction sociale ne peut en connaître, sans excéder ses compétences d’attribution … » ; Que, sur appel de monsieur Paul AGODIO, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 32 du 15 juillet 2016, confirmé le jugement du Tribunal du Travail d’Abidjan ; Que, c’est contre cet arrêt que monsieur Paul AGODIO a formé le présent pourvoi en cassation ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi formé par monsieur Paul AGODIO satisfait aux conditions de forme et de délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Sur le moyen tiré de la violation de la loi, notamment Considérant qu’au soutien de son pourvoi en cassation, monsieur Paul AGODIO invoque le moyen tiré de la violation ou erreur dans l’interprétation ou l’application du décret n° 2004-96 du 29 janvier 2004 ; Considérant que monsieur Paul AGODIO fait grief à la Cour d’Appel de s’être déclarée incompétente, alors que selon lui, il était dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée, du 1er janvier 2006 au 28 juin 2013 ; Considérant qu’en l’espèce, dans le cadre de ses relations professionnelles, monsieur Paul AGODIO participait à l’exécution d’une mission de service public ; que, dès lors, ce contrat doit être regardé comme un contrat administratif dont le contentieux relève non du Tribunal du travail, mais du Tribunal de Première Instance, statuant en matière administrative ; Qu’ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal du Travail et la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant en matière sociale, se sont déclarés incompétents ; Qu’il convient au regard de ce qui précède de rejeter le pourvoi formé par monsieur Paul AGODIO ; Considérant que monsieur Paul AGODIO succombe ; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Dit que le pourvoi n° 2017-094 CAS/ADM est recevable mais mal fondé ; Le rejette ; Met les dépens de l’instance à la charge de monsieur Paul AGODIO ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||