Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 116 du 25/04/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-296 REP DU 04 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 116 |
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AHIPEAUD AHIPEAUD JEAN ANDRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-296 REP, par laquelle monsieur AHIPEAUD AHIPEAUD Jean André, ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 bp 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, 20 21 72 87, fax 20 21 62 61, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 15-3611/MCLAU/DGUF/DDU/COD-A2/MTN du 05 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI FAMILLE ET EDUCATION la concession définitive de l’îlot n° 6, du lotissement ABATTA « SCI LES FAMILLES », Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 204. 201 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 juin 2017, et le rapport, le 09 février 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 15 juin 2017, et le rapport, le 08 février 2018, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les mémoires en défense de "FAMILLE et EDUCATION" et de SODECAF, parvenus respectivement les 20 juillet et 10 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de la SCPA TOURE AMANI-YAO leur Conseil, et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AHIPEAUD AHIPEAUD Jean-André, parvenues les 27 février, 05, 13 et 20 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que FAMILLE et EDUCATION et SODECAF, à qui le rapport a été notifié le 08 février 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Sous-préfet de Bingerville a, le 09 avril 2008, délivré à monsieur AHIPEAUD AHIPEAUD Jean André, la lettre n° 134/SP-BING/DOM portant "attribution de la concession provisoire d’un terrain d’une superficie de 00 ha 30 a 00 ca sis à ABATTA", à la suite d’une attestation de cession villageoise, délivrée par le comité de gestion du village d’Abatta ; Considérant cependant que, par arrêté n° 15-3611/MICLAU/ DGUF/ DDU/COD-AE2/MTN du 25 août 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a concédé à titre définitif à FAMILLE et EDUCATION, la propriété de l’îlot n° 6, du lotissement ABATTA "SCI LES FAMILLES", Commune de Bingerville, d’une superficie de 32 946 m² ; Qu’estimant que cet arrêté lui fait grief, monsieur AHIPEAUD AHIPEAUD Jean-André a, par requête n° 2016-296 REP du 04 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 13 juin 2016 resté sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois, à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ; Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, notamment de l’état foncier du 18 juillet 2017 établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, que l’arrêté de concession définitive attaqué a été publié au livre foncier le 02 décembre 2015 ; qu’à compter de cette date, monsieur AHIPEAUD AHIPEAUD Jean-André avait jusqu’au 03 février 2016 pour exercer son recours administratif préalable ; qu’en conséquence, le recours gracieux introduit seulement le 13 juin 2016, soit quatre (04) mois plus tard, est tardif et rend subséquemment sa requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-296 REP du 04 novembre 2016 de monsieur AHIPEAUD AHIPEAUD Jean-André est irrecevable ; Article 2 : Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Désiré, Conseiller ; en présence de MM. N’GUESSAN Nobou, COULIBALY Mamadou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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