Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 115 du 25/04/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2016-052 CASS/ADM DU 02 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 115 |
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DIPLO BERTRAND |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit enregistré le 02 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-052 CASS/ADM, par lequel monsieur DIPLO Bertrand, ayant élu domicile en l’étude de Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SIPIM, 5ème étage, 24, boulevard CLOZEL, 01 bp 1306 Abidjan 01, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 195/CIV3 du 17 février 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 1534 du 25 juillet 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a débouté de sa demande tendant à constater la prescription de la créance dont la SONARECI lui réclame le paiement ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 195/CIV 3 du 17 février 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire en défense de la SONARECI, parvenu le 20 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA KABA et Associés, son Conseil et tendant au rejet du pourvoi ; Vu l’article 2262 du code civil ; Vu les articles 189 bis et 632 du code de commerce ; Vu les articles 3 et 18 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général de l’OHADA ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 195/CIV3 du 17 février 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que, le 07 janvier 1982, le Crédit de Côte d’Ivoire dit CCI a consenti à monsieur DIPLO Bertrand un prêt de quinze millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille (15 294 000) francs pour la création d’une ferme aquacole ; que, par ordonnance n° 1534 du 04 juillet 2010, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a débouté monsieur DIPLO Bertrand de sa demande tendant à constater la prescription de la créance née du prêt non remboursé ; Que, par exploit du 05 août 2010, monsieur DIPLO Bertrand a interjeté appel de cette ordonnance ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par son arrêt du 17 février 2012, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur DIPLO Bertrand a, par exploit du 02 février 2016, formé pourvoi ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi formé le 02 février 2016 satisfait aux exigences du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il est recevable ;
AU FOND Sur le moyen tiré du défaut de base légale résultant de Considérant que monsieur DIPLO Bertrand reproche à l’arrêt querellé d’avoir déduit, de sa qualité de personne physique, que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SONARECI a un caractère civil et non commercial ; qu’il fait valoir qu’en application de l’article 632 du code de commerce, les opérations de banque qui comprennent les opérations de crédit, sont considérées comme ayant le caractère d’acte de commerce, de sorte qu’en retenant que la créance litigieuse est civile, la Cour d’Appel n’a pas donné une base légale à son arrêt ; Mais, considérant que, si aux termes des dispositions de l’article 632 du code de commerce, les opérations de banque sont classées parmi les actes de commerce par nature, elles ne conservent cette nature commerciale que si elles sont accomplies par une personne ou une société à titre professionnel et habituel, ou de façon isolée, pour les besoins d’une activité commerciale ; Considérant que le prêt, dont le remboursement est poursuivi par la SONARECI, a été consenti à monsieur DIPLO Bertrand pour le financement de la création d’une ferme aquacole ; que, l’aquaculture étant une activité civile et non commerciale, le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance de motifs ne peut prospérer ; Sur le moyen tiré de la violation de loi ou erreur dans Sur la branche prise de la violation de l’article 189 bis Considérant que l’article 189 bis du code de commerce dispose que « les obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par dix (10) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que le groupe de mots "ou entre commerçants et non commerçants" suggéré par monsieur DIPLO Bertrand ne figurant nulle part dans le libellé de l’article 189 bis du code de commerce ci-dessus énoncé, l’argument pris de la violation de cette disposition légale est inopérant ; Sur la violation des articles 3 et 18 de l’Acte Uniforme relatif Considérant que monsieur DIPLO Bertrand fait grief à l’arrêt attaqué de méconnaître les dispositions des articles 3 et 18 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général ; Considérant cependant que, outre le fait qu’il a été démontré à suffisance que la créance dont le recouvrement est poursuivi est civile et non commerciale, les dispositions légales sus-citées ne peuvent s’appliquer en l’espèce, la dette de monsieur DIPLO Bertrand ayant été contractée le 07 janvier 1982, bien avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, du traité OHADA ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de monsieur DIPLO Bertrand doit être rejeté comme mal fondé ; Considérant que monsieur DIPLO Bertrand succombe ; qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS - Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi formé le 02 février 2016 par monsieur DIPLO Bertrand contre l’arrêt n° 195/CIV3 du 17 février 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; - Le rejette ; - Condamne monsieur DIPLO Bertrand aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller ; en présence de MM. N’GUESSAN Akou Antoine et COULIBALY Mahomed, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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