Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 114 du 25/04/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-010 REP DU 15 JANVIER 2014 |
ARRET N° 114 |
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KOFFI AMANI GERMAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-010 REP, par laquelle monsieur KOFFI Amani Germain, ayant élu domicile en l’étude de Maître Pauline AKO KOUASSI, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, au 1er étage de l’immeuble abritant la pâtisserie « Chez PAKO », téléphone 22 41 79 83, 01 15 34 23, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 13-0181/MCLAU/DAJC/DML/YAP du 18 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant sa lettre précédente n° 14975/MCU/DDU/SDPAA/KF/DA du 29 novembre 2015, lui attribuant le lot n° 31, îlot n° 04 sis à Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody, objet du Titre Foncier n° 233 Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs BEDJI MODY Joseph et DIABY Malamine, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE et Associés leur Conseil, et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Amani Germain, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2018, par le canal de Maître Pauline AKO KOUASSI son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les conclusions déposées le 22 avril 2013 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par messieurs BEDJI MODY et DIABY Malamine, dans le cadre d’une procédure en déguerpissement initiée par monsieur KOFFI Amani Germain ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 13-0181/MCLAU/DAJC/DML/YAP du 18 février 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 14975/MCU/DDU/SDPAA/KF/DA, par laquelle il a attribué, à monsieur KOFFI Amani Germain, le lot n° 31, îlot n° 04, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 233 ; Qu’estimant cet acte illégal, monsieur KOFFI Amani Germain a, par requête du 15 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 juillet 2013 demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la Jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise par le requérant, de l’acte attaqué ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une procédure en déguerpissement initiée devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par monsieur KOFFI AMANI Germain contre messieurs BEDJI MODY et DIABY Malamine, ces derniers lui ont communiqué l’acte attaqué, dans leurs conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2013 ; qu’il s’en infère que monsieur KOFFI Amani a eu connaissance de l’acte attaqué depuis le 22 avril 2013 ; Considérant que le recours gracieux formé le 17 juillet 2013 par monsieur KOFFI Amani Germain, soit plus de deux (02) mois après avoir eu connaissance de l’acte attaqué, est tardif et rend par conséquent, sa requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-010 REP du 15 janvier 2014 de monsieur KOFFI Amani Germain est irrecevable ; Article 2 : Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller ; en présence de MM. N’GUESSAN Akou Antoine et COULIBALY Mahomed Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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