Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 113 du 25/04/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-170 REP DU 13 JUILLET 2016 |
ARRET N° 113 |
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DOUEU OMER MICHEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-170 REP, par laquelle monsieur DOUEU Omer Michel, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 38 boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, téléphone 21 25 51 31, fax 21 24 51 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 11902/MCU/DDU du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 5184/MTPTCU/DDU/SDR du 09 décembre 1989 du Ministre des Travaux Publics, du Transport, de la Construction et de l’Urbanisme portant transfert à monsieur DOUEU Omer Michel du lot n° 3640, îlot n° 08, sis à Yopougon, Banco Nord, 1ère tranche, et des actes subséquents ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 avril 2017 et, le rapport, le 08 mars 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur DOUEU Omer Michel, parvenu le 16 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux notamment en son article 11 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 5184/MTPTCU/DDU/SDR du 09 décembre 1989 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, le lot n° 3640, îlot n° 08, sis à Yopougon, Banco Nord, 1ère tranche, précédemment attribué à monsieur POTEY Sao suivant lettre n° 3408/MCU/CAB/SADU du 23 septembre 1974 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a été transféré à monsieur DOUEU Omer Michel ; Considérant que, par lettre n° 11902/MCU/DDU du 28 avril 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre du 09 décembre 1989 pour non mise en valeur depuis plus de 16 ans ; Qu’estimant que l’arrêté du 28 avril 2005 méconnaît ses droits, monsieur DOUEU Omer Michel a, le 13 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 janvier 2016 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’examen du dossier laisse ignorer la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision attaquée qui n’a fait l’objet ni de publication, ni de notification ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée recevable comme conforme aux exigences de la loi ; SUR LE FOND Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que tout retrait d’un titre d’occupation d’un terrain doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à l’attributaire ; Considérant qu’en l’espèce, l’annulation de la lettre d’attribution du 09 décembre 1989 est intervenue le 28 avril 2005 en méconnaissance des dispositions textuelles et jurisprudentielles susvisées ; qu’en conséquence, l’arrêté n° 11902/MCU/DDU du 28 avril 2005 encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-170 REP du 13 juillet 2016 de monsieur DOUEU Omer Michel est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 11902/MCU/DDU/SDR du 28 avril 2005 est annulé ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller ; en présence de MM. N’GUESSAN Akou Antoine et COULIBALY Mahomed Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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