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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 112 du 25/04/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-136 REP DU 16 JUIN 2016

 

ARRET N° 112

SOCIETE VISIONS PHARMA-CI C/ MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 16 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-136 REP, par laquelle la Société Visions Pharma-CI, représentée par madame Edee Fofana Chantal, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats Bilé-Aka, Brizoua-Bi et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 7, boulevard Latrille, Cocody, 25 bp 945 Abidjan 25, téléphone 22 40 64 30, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2928/ MSLS/DGS/DPML/DAR du 06 novembre 2015 du  Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires de Côte d’Ivoire (DPML) portant suspension de la représentation et de la promotion des produits Prodipharm par l’agence Visons Pharma-CI et accordant l’exclusivité de la représentation et de la promotion des produits des laboratoires Alcon, Ethypharm, Aptalis, Tradiphar, MSN et Indswift pour le compte de la société Prodipharm ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 24 avril 2017, au Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, le 02 mai 2017, à madame le Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, et le 16 juin 2017, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifié le 16 juin 2017, à Mairie, au gérant de la société Rising Group Pharma, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à indiquer que, suite aux instructions du cabinet, elle a adressé un courrier aux sociétés Visions Pharma-CI, Rising Group Pharma et Prodipharm pour lever la suspension ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 06 mars 2018, à la société Rising Group Pharma qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le mémoire de l’Etat de Côte d’Ivoire, présenté par l’Agent judiciaire du Trésor, parvenu le 06 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       l’arrêté n° 146 du 21 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu       l’arrêté n° 297MSP/CAB/DGS/DPM du 13 décembre 2006 du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Direction de la Pharmacie et du Médicament ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

        Considérant que,  par un contrat de mandat signé le 1er janvier 2013, Prodipharm a accordé à la société Visions Pharma-CI la promotion exclusive des produits pharmaceutiques du laboratoire Alcon en Côte d’Ivoire ;

        Considérant qu’au vu de ce contrat, par décision n° 408/MSLS/ CAB/DPM du 08 avril 2014, le Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA a accordé à l’agence  Visions Pharma-CI l’agrément n° AG-56-2013 pour la promotion des produits Alcon, Ethypharm, Aptalis, Tradipharm, MSN et Indswift pour le compte de la société Prodipharm en Côte d’Ivoire ;

        Qu’alors que l’agrément accordé pour une durée de trois (03) ans expirait le 07 avril 2017, le Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, par courrier n° 2928/MSLS/DGS/DPML/DAR du 06 novembre 2015 reçu le 17 novembre 2015, a suspendu la représentation et la promotion des produits Prodipharm par l’agence Visions Pharma-CI et les a confiées à l’agence Rising Group Pharma ;

        Qu’estimant illégale la décision du 06 novembre 2015, la société Visions Pharma-CI a, le 16 juin 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé le 15 janvier 2016 au Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

        Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

        Considérant que la requérante soutient, qu’au regard des dispositions de l’arrêté  n° 297MSP/CAB/DGS/DPM du 13 décembre 2006 du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Direction de la Pharmacie et du Médicament, il n’apparaît nulle part que ladite Direction a compétence pour octroyer, suspendre ou retirer l’agrément aux agences de représentation et de promotion des produits pharmaceutiques ;

        Considérant qu’il résulte de l’examen des dispositions de l’arrêté  n° 297MSP/CAB/DGS/DPM du 13 décembre 2006 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Direction de la Pharmacie et du Médicament, modifié par l’arrêté n° 166/MSLS/CAB du 28 septembre 2015 que la Direction de la Pharmacie et du Médicament devenue la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, notamment son Directeur, n’a pas compétence pour suspendre un agrément ;

        Que, par ailleurs, le Directeur de la Pharmacie n’a présenté aucun texte lui déléguant compétence pour suspendre un agrément ;

        Que, dès lors, la décision attaquée encourt annulation ;

D E C I D E

  Article 1er :  La requête n° 2016-136 REP du 16 juin 2016 de la société Visions Pharma-Ci est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      La décision n° 2928/MSLS/DGS/DPML/DAR du 06 novembre 2015 du Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires est annulée ;

Article 3 :      Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique et au Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur,  PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller ; en présence de MM. N’GUESSAN Akou Antoine et COULIBALY Mahomed Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER