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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 25/04/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-120 REP DU 07 JUIN 2016

 

ARRET N° 111

MAHAMADOU SOUMAORO ET AUTRES C/ SOUS-PREFET DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 07 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-120 REP, par laquelle messieurs Mahamadou Soumaoro, Mamadou Soumaoro, Ibrahima Soumaoro, Mohamed Lamine Soumahoro, Soumahoro Aboulaye, Ali Soumahoro, Adama  Soumahoro, Soumahoro Yacouba, Dramane Soumahoro et mesdames Fatoumata Soumahoro, Massaho Soumahoro, Soumahoro Kadidjatou et Hawa Soumahoro, ayants droit de feu Soumaoro Drissa, ayant pour Conseil Maître Suy Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les vallons, derrière la pâtisserie chez Pako, résidence Valérie, appartement C01, téléphone 22 41 07 97, télécopie 22 41 08 24, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :  

- la décision n° 59/SPYA/DOM du 22 juillet 1983 du Sous-Préfet de Yamoussoukro portant transfert du lot n° 136, îlot n° 14, sis au quartier Dioulakro, à la société ivoirienne de Menuiserie-Ebénisterie représentée par monsieur Sahly Ghaleb Salim ;

- la décision n° 123PY/CAB/DOM, (date illisible) du Préfet de Yamoussoukro portant transfert du lot n° 136, îlot n° 14, sis au quartier Dioulakro, Yamoussoukro, à monsieur Sahly Abdel-Karim ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le mémoire de messieurs Sahly Ghaleb Salim et Sahly Abdel Karim, parvenu le 27 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de leur Conseil, la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés,  et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet et le Sous-Préfet de Yamoussoukro, à qui la requête a été notifiée le 29 décembre 2016, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de Mahamadou Soumaoro et autres, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 06 mars 2018, au Préfet et au Sous-Préfet de Yamoussoukro, à messieurs Sahly Ghaleb Salim et Sahly Abdel Karim qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

         Considérant que  les requérants exposent que, bénéficiaire du lot n° 136, îlot n° 14, sis au quartier Dioulakro, Yamoussoukro, feu leur père Soumaoro Drissa a cédé, dans le courant de l’année 1983, un magasin bâti sur une moitié du lot à monsieur Haïdar qui en a fait une menuiserie ;

         Qu’à la demande de la société ivoirienne de menuiserie-ébénisterie représentée par monsieur Sahly Ghaleb Salim, à qui monsieur Haïdar a cédé ses droits, un acte de cession d’impenses, entre monsieur Soumaoro Drissa et monsieur Sahly Ghaleb Salim, a été dressé le 29 juin 1983 devant le Greffier-Notaire de la Section de Tribunal de Toumodi ;

         Considérant que, s’appuyant sur cet acte notarié, monsieur Sahly Ghaleb Salim a obtenu la décision n° 59/SPYA/DOM du 22 juillet 1983 du Sous-Préfet de Yamoussoukro portant transfert dudit lot à la société ivoirienne de Menuiserie-Ebénisterie avant de le céder, suivant la décision n° 123PY/CAB/DOM (date illisible) du Préfet de Yamoussoukro, à monsieur Sahly Abdel Karim ;

         Qu’estimant illégaux les lettres susvisées, les ayants droit de feu Soumaoro Drissa ont, le 07 juin 2016,  saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours administratif préalable du 07 décembre 2015 adressé au Préfet de Yamoussoukro et demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

         Considérant que la requête de monsieur Mahamadou Soumaoro et autres a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée   recevable ;

AU FOND

         Considérant que les requérants font reproche au Sous-Préfet de Yamoussoukro d’avoir, par décision n° 59/SPYA/DOM du 22 juillet 1983, transféré le lot n° 136, îlot  n° 14, à la société ivoirienne de Menuiserie-Ebénisterie représentée par monsieur Sahly Ghaleb Salim et, au Préfet de Yamoussoukro d’avoir, par décision n° 123PY/CAB/DOM (date illisible), transféré le lot susvisé à monsieur Sahly Abdel Karim en soutenant  que feu leur père avait, en 1983,  cédé uniquement les impenses réalisées sur le lot et non le lot lui-même, à monsieur Haïdar  ;

         Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment de l’acte de cession de droit n° 20 du 09 juin 1983, entre monsieur Drissa Soumaoro et la société ivoirienne de Menuiserie-Ebénisterie représentée par monsieur Sahly Ghaleb Salim, dressé par-devant le Greffier-Notaire de la Section de Tribunal de Toumodi, que la cession porte sur toutes les impenses réalisées sur le lot n° 136, îlot n° 14, de Yamoussoukro faisant l’objet du permis d’habiter n° 821 du 29 décembre 1959 au nom de monsieur Drissa Soumaoro ;

          Qu’en conséquence, les actes attaqués, par lesquels le lot susvisé a été attribué d’abord à monsieur Sahly Ghaleb Salim et ensuite à monsieur Sahly Abdel Karim, ont méconnu l’acte notarié de cession d’impenses de 1983 qui les fonde et encourent, dès lors, annulation pour défaut de base légale ;

D E C I D E

  Article 1er :  La requête n° 2016-120 REP du 07 juin 2016 de monsieur Mahamadou Soumaoro et autres est recevable et bien fondée ;

Article 2    :  Sont annulés :

- la décision n° 59/SPYA/DOM du 22 juillet 1983 du Sous-Préfet de Yamoussoukro portant transfert du lot n° 136, îlot n° 14, sis au quartier Dioulakro, Yamoussoukro, à la société de Menuiserie-Ebénisterie représentée par monsieur Sahly Ghaleb Salim ;

- la décision n° 123PY/CAB/DOM (date illisible) du Préfet de Yamoussoukro portant transfert du lot n° 136, îlot n° 14, sis au quartier Dioulakro, Yamoussoukro, à monsieur Sahly Abdel Karim ;

Article 3    :  Les frais sont laissés à la charge  du Trésor Public ;

Article 4   :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet et au Sous-Préfet de Yamoussoukro ;

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur,  PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller ; en présence de MM. N’GUESSAN Akou Antoine et COULIBALY Mahomed Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER