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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 110 du 25/04/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE - REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-056 REP DU 21 MARS 2016

 

ARRET N° 110

SOCIETE ETUDES, CONSEILS ET GESTION DES TRAVAUX DITE ECGTX C/ - MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET - ANRMP

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 30 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-056 REP, par laquelle la Société Etudes, Conseils et Gestion des Travaux dite ECGTX, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur AEVOUELE Kouassi Yao Guillaume, ayant fait élection de domicile au cabinet de Maître Antoine Geoffroy Konan, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 6ème étage, porte 604, 01 bp 8157 Abidjan 01, téléphone 20 22 19 82, fax 20 22 75 00, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de :

- l’arrêté n° 574/MPMB/DGBF/DMP du 03 août 2015 du Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat résiliant le marché portant sur les études, le suivi et le contrôle d’un projet de construction d’un lycée professionnel hôtelier à Yamoussoukro, de deux collèges d’enseignement technique à Bouaflé et à Issia et la réhabilitation du CBCG de Bouaké dont elle était le titulaire ;

- la décision n° 032/2015/ANRMP/CRS du 09 octobre 2015 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics confirmant la décision ministérielle du 03 août 2015 résiliant le marché ;

           
Vu       les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 septembre 2016, et le rapport, le    1er mars 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du budget et du portefeuille de l’Etat, parvenu le 11 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de la Société Etudes, Conseils et Gestion des Travaux, parvenues le 21 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les observations après rapport de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), parvenues le 29 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ce qu’il lui soit adjugé l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations après rapport du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du budget, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics ;

Vu       le décret n° 2009-260 du 06 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), tel que modifié par le décret n° 2013-308 du 08 mai 2013 ;

Vu       l’arrêté n° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;

Vu       l’arrêté n° 202 MEF/DGBF/DMP du 21 avril 2010 portant conditions et modalités de résiliation des marchés publics ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, suite à un appel d’offres organisé en décembre 2008 par le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle pour le compte du service de coordination et d’exécution des projets et portant sur les études, le suivi et le contrôle d’un projet de construction d’un lycée professionnel hôtelier à Yamoussoukro, de deux (02) collèges d’enseignement technique à Bouaflé et à Issia et la réhabilation du CBCG de Bouaké d’un montant de trois cent vingt quatre millions trois cent cinquante huit mille quatre cents (324.358.400) FCFA TTC, le cabinet ECGTX a été déclaré titulaire du marché par décision numéro 2010-0-1-005/02-34 du 22 avril 2010 ; que le délai d’exécution du marché se décomposait en deux (02) phases (études, suivi et contrôle) ; qu’après la première phase (Etudes), une attestation de bonne exécution a été délivrée au cabinet ECGTX ;

          Considérant que trois mois après le début de la 2ème phase, la direction de la coordination et de l’exécution des projets a, le 11 février 2015, saisi le Ministre auprès du Premier Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat à l’effet de solliciter la résiliation pour faute du marché ; que la demande de résiliation a été rejetée le 20 mai 2015, au motif, d’une part, que la demande n’a pas été précédée d’une mise en demeure revenue infructueuse et, d’autre part, que la demande de résiliation pour faute n’était pas fondée ;

          Considérant, cependant, que le Directeur de cabinet adjoint du Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle a saisi, le 26 mai 2015, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé  du Budget et du Portefeuille de l’Etat, d’un nouvel examen de la demande de résiliation du marché attribué au cabinet ECGTX ; qu’ en retour, le Ministre en charge des Marchés Publics a résilié le marché  pour nécessités de service, en raison de la rupture de confiance entre l’autorité contractante et le cabinet ECGTX par décision du 03 août 2015 ;

          Qu’estimant cette décision illégale, le cabinet ECGTX a introduit, le 21 aout 2015, auprès du Ministre en charge des Marchés Publics, un recours gracieux aux fins d’annuler la décision de résiliation du marché pour nécessités de service ; que, n’ayant obtenu aucune réponse, il a, le 31 aout 2015, formé un recours contre le rejet de son recours gracieux devant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) qui, par décision n° 032/2015/ANRMP/CRS du 09 octobre 2015, notifiée le 19 octobre 2015, a statué comme suit :

« 1°) Déclare le recours introduit le 31 aout 2015 par le cabinet ECGTX recevable en la forme ;

2°) Constate que le Ministre chargé des marchés publics a été saisi par l’autorité contractante d’un recours gracieux contre sa décision de rejet de la demande de résiliation pour faute ;

3°) dit que le Ministre est compétent pour réviser sa décision ;

4°) constate que le marché n° 2010-0-1-0005/02-34 a été résilié pour nécessités de service par le Ministre en charge des marchés publics ;

5°) dit que la décision de résiliation pour nécessités de service est conforme aux dispositions de l’article 141 dudit code ;

6°) par conséquent, déclare le cabinet ECGTX mal fondé en sa demande d’annulation de l’arrêté n°574/MPMB/DGBF/DMP en date du 03 août 2015, et l’en déboute ; »

          Considérant qu’après le rejet le 20 janvier 2016 de son recours gracieux exercé le 04 décembre 2015 devant le Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) contre la décision n° 032 du 09 octobre 2015 de l’ANRMP, la société ECGTX s’est résolue à saisir, le 21 mars 2016, la Chambre Administrative aux fins d’annulation à la fois de l’arrêté du 03 août 2015 du Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat résiliant le marché pour nécessités de service et la décision du 09 octobre 2015 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) confirmant cette décision de résiliation ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

          Considérant que la société ECGTX demande l’annulation, à la fois, de l’arrêté n° 574 du 03 août 2015 du Ministre en charge du  Budget  résiliant  le marché  conclu avec ledit  ministère  en vue de l’étude, le suivi et le projet de contrôle d’un lycée professionnel et de deux (02) collèges d’enseignement technique et de la décision n° 32/2015/ANRMP/CRS du 09 octobre 2015 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;

Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté n° 574 du 03 août 2015
du Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat résiliant
le marché passé

          Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ;

          Considérant qu’il est de principe que le cocontractant n’est pas recevable à intenter un recours d’excès de pouvoir contre les actes concernant l’exécution du contrat notamment les actes de résiliation ; que les cocontractants disposent du plein contentieux devant le juge du contrat, en l’occurrence le juge de première instance, pour les litiges relatifs aux contrats ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 170 du code des marchés publics, « après l’épuisement des voies de recours non juridictionnels, les litiges relatifs aux marchés publics sont soumis aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs » ;

          Considérant qu’il suit de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 574 du 03 août 2015 du Ministre en charge du Budget portant résiliation du marché d’études et de suivi présentées par le Cabinet ECGTX, cocontractant audit marché, qui dispose du recours de pleine juridiction devant le juge du contrat, pour faire valoir ses droits, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;

 

Sur l’annulation de la décision n° 032 du 09 octobre 2015 de l’Autorité
Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

          Considérant qu’il ressort des dispositions du code des marchés publics et notamment de l’arrêté n° 661 du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l’ANRMP, ainsi que de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les décisions de l’ANRMP sont susceptibles de recours d’excès de pouvoir devant la Chambre Administrative ;

          Considérant que les conclusions d’annulation dirigées contre la décision n° 32 du 09 octobre 2015 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics confirmant la résiliation du contrat d’études et de suivi sont intervenues dans les conditions de délai et de forme prévues par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

          Considérant que les moyens articulés par la société ECGTX se ramènent à l’incompétence du Ministre en charge des marchés publics pour réviser sa propre décision, d’une part, et à l’absence de mise en demeure préalable, d’autre part ;

Sur l’incompétence du Ministre en charge des marchés publics
pour réviser sa propre décision

          Considérant que le cabinet ECGTX fait grief à la décision de l’ANRMP d’être entachée d’illégalité, en ce que le Ministre en charge des Marchés Publics n’est pas compétent pour se prononcer sur une nouvelle demande de résiliation concernant le même marché après le rejet d’une première demande ;

          Mais, considérant que la seconde demande en date du 26 mai 2015 du Directeur de Cabinet Adjoint du Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle doit être regardée, non pas comme une demande nouvelle, mais plutôt, comme un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision de résiliation, en l’espèce, le Ministre en charge du Budget en vue de son réexamen ; que, d’ailleurs, il ressort  des pièces du dossier que ladite demande indique : « Je viens par la présente introduire un recours gracieux à cette décision… » ; qu’en cas de recours gracieux, l’auteur de la décision demeure libre de maintenir ou de modifier sa décision ; qu’au surplus, aucune disposition du code des marchés publics ne dénie au Ministre en charge des marchés publics la faculté de réviser sa décision dans le cadre d’un recours gracieux ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

Sur l’absence de mise en demeure préalable

          Considérant que le cabinet ECGTX conteste la régularité de la décision prise par l’ANRMP, au motif que le recours gracieux du Directeur de Cabinet Adjoint du Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi en date du 26 mai 2015, n’a pas été précédé d’une mise en demeure restée infructueuse conformément à l’article 141 du code des marchés publics ;

          Mais, considérant qu’aux termes de la décision litigieuse, le Ministre en charge des Marchés Publics, saisi dans le cadre d’un recours gracieux, a résilié le marché en cause, pour nécessités de service, équivalant à l’absence de faute du titulaire, laquelle, conformément à l’article 141 susvisé, ne requiert pas de mise en demeure préalable ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

          Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article 139 du code des marchés publics, « tout marché (…) peut faire l’objet d’une résiliation par le Ministre chargé des marchés publics ou son délégué… » ; qu’il résulte de la disposition sus visée que le Ministre en charge des Marchés Publics bénéficie d’une compétence d’attribution lui permettant d’apprécier tant l’opportunité que le motif de la résiliation ; qu’il n’est pas lié par les termes d’une demande de résiliation ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure ne peut être retenu ;

          Considérant, en tout état de cause, qu’il appartient à l’autorité compétente,  lorsqu'elle estime que les nécessités de service l'exigent ou pour motif d’intérêt général, de résilier tout contrat administratif ; qu’en l’espèce, la nécessité de service se justifie par la rupture de confiance entre les parties au marché ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;  

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’ANRMP, confirmant la décision ministérielle du 03 août 2015, ne sont pas fondées ;

D E C I D E

  Article 1er :  Les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté n° 574 du  03 août 2015 du Ministre en charge du Budget résiliant le marché sont  irrecevables ;

Article 2 :        Les conclusions d’annulation dirigées contre la décision  n° 32/2015/ANRMP/CRS du 09 octobre 2015 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics sont recevables, mais mal fondées ;

Article:        Elles sont rejetées ;

Article 4 :        Les frais, fixés à deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de la société ECGTX ;

Article 5 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Formation Professionnelle, au Ministre en charge du Budget et au Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; GAUDJI K. Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, Conseillers ; en présence de MM. N’GUESSAN Akou Antoine et COULIBALY Mahomed Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER