Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 109 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-016 S/EX DU 09 JANVIER 2018 |
ARRET N° 109 |
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N’ZUE KOUAKOU MEDARD C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 09 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-016 S/EX, par laquelle monsieur N'Zué Kouakou Médard, ayant pour Conseil Maître Zié Soro, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement B2, 04 bp 2883 Abidjan 04, téléphone 20 01 51 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême , le sursis à l’exécution de la décision n°049/MFPRA/CD du 18 avril 2014 de la Présidente du Conseil de Discipline de la Fonction Publique portant suspension de sa solde et des accessoires de solde ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 janvier 2018, et le rapport, le 08 mars 2018, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 janvier 2018, et le rapport, le 09 mars 2018, ont été notifiés au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N'Zué Kouakou Médard, à qui le rapport a été notifié, le 07 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique ; Vu le décret n°93-607 du 02 juillet 1993 portant modalités communes d’application du Statut Général de la Fonction Publique ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur N'Zué Kouakou Médard, ingénieur des mines, en service à la Direction Générale des Hydrocarbures du Ministère du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables, expose que, par courrier n°049/MFPRA/CD du 18 avril 2014, avec prise d'effet au 1er mai 2014, sa solde a été suspendue par décision unilatérale de la Présidente du Conseil de Discipline de la Fonction Publique ; Qu’estimant cette décision de suspension illégale, monsieur N'Zué Kouakou Médard, après un recours en annulation exercé le 1er Août 2017, sollicite, par une requête du 09 janvier 2018, que la Chambre Administrative prononce le sursis à l’exécution de cet acte ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la Chambre Administrative a été saisie, le 1er août 2017, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’avis n°049/MFPRA/CD du 18 avril 2014 de la Présidente du Conseil de Discipline de la Fonction Publique sollicitant la suspension de la solde et des accessoires de solde de monsieur N'Zué Kouakou Médard ; Considérant que la requête doit être regardée comme étant en réalité dirigée contre la décision du Directeur de la Solde qui porte effectivement gel de la rémunération de monsieur N’Zué Kouakou Médard et qui révèle nécessairement une décision de suspension de la solde de celui-ci ; Considérant que, dans ces conditions, la requête de monsieur N’Zué Kouakou Médard du 09 janvier 2018 est recevable ; SUR LE BIEN FONDE DU SURSIS A EXECUTION Considérant que monsieur N'Zué Kouakou Médard sollicite le sursis à l’exécution de la décision du Directeur Général de la Solde portant suspension de sa solde et des accessoires de solde, en ce que, depuis cette suspension, le Ministre de la Fonction publique n'a jamais pu établir, ni par lui-même, ni par voie judiciaire, une quelconque fraude qu’on pourrait lui reprocher ; que cela lui cause, en outre, un préjudice irréparable qu’il est urgent de prévenir ; Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant qu’en l’espèce, s’agissant du salaire qui a un caractère alimentaire, l’urgence est établie ; Considérant, en outre, que les moyens allégués par le requérant, à savoir de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et la suspension de l’entièreté de son salaire, paraissent, en l’état du dossier, sérieux et de nature à faire douter de la légalité de la décision attaquée ; qu’il convient, dans ces circonstances, d’ordonner le sursis à l’exécution ; D E C I D E Article 1er : La requête numéro 2018-016 S/EX du 09 janvier 2018 de monsieur N'Zué Kouakou Médard est recevable et bien fondée ; Article 2 : Il est ordonné le sursis à l’exécution de la décision du Directeur de la solde portant suspension de la solde et des accessoires de solde de monsieur N'Zué Kouakou Médard fondée sur l’avis n°049/MFPRA/CD du 18 avril 2014 de la Présidente du Conseil de Discipline de la Fonction Publique jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le bien-fondé de la requête n°2017-231 REP du 1er août 2017 ; Article 3: Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge des Finances et au Ministre de la Fonction Publique ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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