Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 108 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-008 REP DU 09 JANVIER 2014 |
ARRET N° 108 |
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ZAHABI ZOROGONE ALAIN DOUKOURE BI KOUAME KANDE BI N’GUESSAN ANDRE C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-008 REP, par laquelle messieurs Zahabi Zorogoné Alain, Doukolé Bi Kouamé et Kandé Bi Guessan André, ayant pour Conseil Maître Binaté Bouaké, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, rue 38, Treichville, Arras 4, immeuble BICI-CI, 1er étage, porte n° 1, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation l'arrêté n°650/MINAGREF/DA du 21 janvier 1986 du Ministre de l’Agriculture accordant à monsieur Affrand Alphonse Doogbo la concession provisoire d'un terrain rural de 158 hectares, 62 ares, sis au PK 9 de l'axe routier Bouaflé-Sinfra, sous-préfecture de Bouaflé ; Vu la décision attaquée ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 7 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture, parvenu le 4 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de madame Doogbaud Sarah Joëlle Monique Anna, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 8 mars 2018, n’a pas produit réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs Zahabi Zorogoné Alain, Doukolé Bi Kouamé et Kandé Bi Guessan André, à qui le rapport a été notifié, le 8 mars 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Doogbaud Sarah Joëlle Monique Anna, à qui le rapport a été notifié, le 8 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié, le 8 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que messieurs Zahabi Zorogoné Alain, Doukolé Bi Kouamé et Kandé Bi Guessan André exposent que, propriétaires coutumiers d'une zone rurale sise dans la région de Bouaflé, ils ont accordé, à monsieur Affrand Alphonse Doogbo, la concession d’une parcelle d’environ deux hectares, pour l'installation d'une ferme agricole ; qu’ils indiquent qu’après le retour de la parcelle dans leur patrimoine, consécutif au décès de ce dernier, ils y ont installé des paysans qui ont été troublés dans leur jouissance par madame Doogbaud Sarah Joëlle Monique Anna qui, se disant héritière de feu Affrand Alphonse Doogbo, en a revendiqué la propriété en produisant l’arrêté de concession provisoire délivré à son père, le 21 Janvier 1986, par le Ministre de l'Agriculture ; Qu’estimant que cet arrêté est illégal et qu’il viole les intérêts du village de Blanfla, qu’ils disent représenter, ils ont, le 09 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2013 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame Doogbaud Sarah Joëlle Monique Anna demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable, aux motifs que : - les requérants n’ont pas capacité pour agir, faute d’avoir prouvé leur titre à représenter le village de Banfla ; - en formant tierce opposition au jugement d’expulsion, ils ont exercé un recours parallèle ; - les requérants sont forclos pour avoir eu, depuis 2010, une connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le délai du recours administratif court également à compter de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, le 14 novembre 2013, assigné madame Doogbaud Sarah Joëlle Monique Anna en tierce-opposition du jugement numéro 129/2010 du 28 octobre 2010 du Tribunal de Première Instance de Bouaflé, qui a ordonné le déguerpissement des agriculteurs installés par eux sur le terrain litigieux ; que les termes de l’acte de cette tierce-opposition indiquent que c’est à l’occasion du procès en déguerpissement, initié en 2010, que messieurs Zahabi Zorogoné Alain, Doukolé Bi Kouamé et Kandé Bi Guessan André ont été informés de l’existence de l’acte attaqué ; Qu’ainsi, le recours administratif préalable, introduit le 27 septembre 2013, soit plus de trois ans après la connaissance acquise de l’arrêté de concession provisoire attaqué, est tardif ; qu’il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen tiré de l’irrecevabilité, de déclarer la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2014-008 REP du 9 janvier 2014 de messieurs Zahabi Zorogoné Alain, Doukolé Bi Kouamé et Kandé Bi Guessan André est irrecevable ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine, Conseillers ; en présence de MM. HUA Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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