Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 107 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-104 REP DU 30 AOUT 2013 |
ARRET N° 107 |
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SABA YEDO DANIEL ET DIX AUTRES C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-104 REP, par laquelle monsieur Saba Yedo Daniel et dix autres, ayant pour Conseil Maître Essouo Ehouman Serge, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du Commerce, immeuble "ex-IXORA", 2ème étage H, porte n° 4, au-dessus de Commium, téléphone 20 32 79 66, 25 bp 1303 Abidjan 25, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l’arrêté n° 090/AGRI/DOM/DU du 25 janvier 1971 du Ministre de l'Agriculture portant concession provisoire à monsieur Esso Latte Emmanuel d’un terrain rural de 23 hectares, 57 ares, sis à Yassap, Sous-préfecture de Dabou ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture, parvenu le 10 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de monsieur Saba Yedo Daniel et dix autres, parvenu le 29 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’adjudication du bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 08 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié, le 08 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Saba Yedo Daniel et dix autres, à qui le rapport a été notifié, le 08 mars 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur Saba Yedo Daniel et dix autres exposent, au nom du village de Yassap, qu’ils ont donné, en 1965, en métayage, une parcelle de terre cultivable à monsieur Esso Latte Emmanuel, moyennant une redevance annuelle ; qu’ils indiquent que, courant 2013, voulant reprendre leur terre, ils se sont heurtés au refus de ce dernier qui leur a opposé l’arrêté n° 090/AGRI/DOM/ du 25 janvier 1971 du Ministre de l’Agriculture lui accordant la concession provisoire de ladite parcelle en cause ; Qu’estimant que cet acte est illégal et qu’il a été pris en fraude de leurs droits, ils ont, le 30 août 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 avril 2013 resté sans suite ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur Esso Latte Emmanuel et son épouse ont, outre l’acte attaqué, obtenu, le 08 juin 1990, sur le terrain rural en cause, un bail emphytéotique n°0213/AGREF/DDAAR et un arrêté de concession définitive n°0212/AGREF/ DAAR ; qu’ainsi, la requête dirigée contre l’arrêté de concession provisoire du 25 janvier 1971, auquel se sont substitués ces derniers actes, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête numéro 2013-104 REP du 30 août 2013 de monsieur Saba Yedo Daniel et dix autres irrecevable ; Article 2 : Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet de Dabou et au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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