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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 105 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-297 REP DU 07 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 105

KOUAKOU JEAN CLAUDE KOTHO C/ PREFET DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête,  enregistrée le 07 novembre 2016 au Secrétariat Général de  la Cour Suprême sous le n° 2016-297 BIS REP, par laquelle  monsieur KOUAKOU Jean Claude Kotho, né le 20 décembre 1976 à AKRA-ADIEKRO, de nationalité ivoirienne, technicien, domicilié à Watte, téléphone  77 73 41 17, 01 44 01 45, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n°1513/P.SP/DOM du 04 décembre 2001 du Préfet de San-Pedro attribuant à monsieur Mohamad Hamad DAKHLALLAH les lots 317 et 319, îlot 32, d’une superficie de 600 m2, issu du plan de lotissement du quartier « PAUVRE GARE », San-Pedro ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête introductive d’instance, le 14 juillet 2017, et le rapport, le 05 mars 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de San-Pedro, parvenu le 25 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur Mohamad Hamad DAKHLALLAH, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 25 juillet 2017, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 10 mars 2018, au Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de San-Pedro qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifiée, le 10 mars 2018, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Mohamad Hamad DAKHLALLAH, parvenues le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures qui font corps avec les présentes ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que monsieur KOUAKOU Jean Claude Kotho expose qu’il est attributaire des lots 317 et 319, îlot 32, du lotissement GOBIOKE, Commune de San-Pedro, par arrêté n°916/P.SP/DOM tenant lieu de lettre d’attribution du 07 juillet 2006 du Préfet de San-Pedro ; que, pour consolider ses droits, il a déposé son dossier technique à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro et qu’un avis de servitude d’urbanisme pour la concession définitive lui a été délivré le 15 septembre 2014 ; que, par ailleurs, soutient-il, le Titre Foncier n°2711 a été créé, en son nom, sur lesdits lots ;

          Considérant qu’il articule qu’il a découvert que monsieur Mohamad Hamad DAKHLALLAH détient l’arrêté n°1513/P.SP/DOM du 04 décembre 2001 lui attribuant lesdits lots mais avec pour lotissement « PAUVRE GARE » assimilé au lotissement GOBIOKE ; que le Directeur Régional du Domaine Urbain, sollicité pour son éclairage,  a,  par  courrier  du  04  mai  2016,  soutenu qu’il n’a pas « connaissance d’un  lotissement  se dénommant « PAUVRE GARE », mais que le lotissement dénommé GOBIOKE  existe et a  fait  l’objet d’un arrêté d’approbation n°14-0543/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 19 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

          Qu’estimant que cet arrêté du 04 décembre 2001 est illégal et viole ses droits, monsieur KOUAKOU Jean Claude Kotho a, le 07 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation, après un recours gracieux du 10 mai 2016 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur KOUAKOU Jean Claude Kotho sollicite l’annulation de ladite lettre d’attribution, au motif qu’il n’existe pas de lotissement se dénommant « PAUVRE GARE » ;

          Considérant qu’en l’espèce, monsieur Mohamad Hamad DAKHLALLAH a obtenu l’arrêté de concession provisoire n°07-028/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et le certificat de propriété foncière n°009870 du 14 septembre 2007 qui consolident ses droits sur le lot querellé ;

          Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une requête tendant à solliciter l’annulation d’une lettre d’attribution alors qu’un arrêté de concession provisoire et un  certificat de propriété foncière se sont substitués à ladite lettre, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

          Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur KOUAKOU Jean Claude Kotho doit être déclarée irrecevable ; 

D E C I D E

  Article 1er :  La requête le n° 2016-297 BIS REP du 07 novembre 2016 de monsieur KOUAKOU Jean Claude Kotho est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Préfet de San-Pedro et au Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de San-Pedro ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

          Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER