Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 85 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-233 REP DU 11 DECEMBRE 2014

 

ARRET N° 85

IBRAHIMA SANI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 11 décembre 2014 au Secrétariat Général de la  Cour Suprême sous le n°2014-233 REP, par laquelle monsieur Ibrahima SANI, commerçant, ayant élu domicile en sa propre demeure, à Anyama Sous-Préfecture, bp 929 Anyama, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la décision n°2937/MCLAU/DAJ-CL/DML/MAJP du 26 mai 2014 du Directeur  des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme portant mise en demeure de démolition des constructions édifiées sur le lot n°2240, îlot 192, du lotissement d’Anyama Zossonkoi, Commune d’Anyama ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée, le 13 avril 2015, n’a pas déposé d’écritures malgré une mise en demeure du 02 mai 2016 ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et monsieur Ibrahima Sani, à qui le rapport à été notifié, le 05 mars 2018, n’ont pas déposé d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, complétée par la loi n° 97-523 du 4 septembre 1997 ;

Vu     le décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire et abrogeant le décret n° 77-941 du 29 novembre 1977 ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n°3358/SPAN/DOM du 02 août 2013, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le lot n°2240, îlot 193, du lotissement d’Anyama Zossonkoi, à Monsieur Ibrahima Sani ; que, par arrêté n°800/CAN/SG du 18 septembre 2013, celui-ci a obtenu, du Maire de la Commune d’Anyama, une autorisation de construire des logements économiques ;

           Qu’au motif que le lot n°2240, îlot 193, d’Anyama Zossonkoi fait l’objet d’un litige, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par décision portant mise en demeure de démolition n°2937/MCLAU/DAJC-CL/DML/MASP du 26 mai 2014, enjoint monsieur IBRAHIMA SANI à procéder à la démolition sans délai de ses constructions sur ledit lot ;

           Qu’estimant illégale cette décision, monsieur IBRAHIMA SANI a, suite à un recours gracieux du 16 juin 2014 demeuré sans suite, saisi,  par requête  du 11 décembre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de ladite décision de démolition ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’article 8 de la loi n° 65-248 du 04 août 1965, relative au permis de construire, complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 dispose que, « (…) la décision de démolition est susceptible de recours devant le Ministre chargé du Logement et devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans le délai de quarante cinq jours suivant sa notification, la Chambre administrative statue obligatoirement dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, faute de quoi l’Administration procède à la démolition des constructions litigieuses » ;

           Considérant qu’il résulte du dossier que la saisine de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est intervenue le 11 décembre 2014, soit plus de quarante cinq jours après la notification de l’acte attaqué intervenue le 26 mai 2014 ; Que, dès lors, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable ;

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-233 REP du 11 décembre 2014 de monsieur IBRAHIMA SANI est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais d’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000)  francs,  sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet d’Anyama ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER