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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 81 du 18/04/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2015-188 REP DU 18 AOUT 2015 N° 2017-147 REP DU 19 MAI 2017

 

ARRET N° 81

AGNISSAN AKA PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 18 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous  le n° 2015-188 REP, par laquelle monsieur AGNISSAN Aka Pierre, ayant élu domicile au cabinet de Maître Laurent Guédé LOGBO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 5ème et 6ème étages, porte 56, 01 bp 3469 Abidjan 01, téléphone 20-32-16-42, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 12-2207/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 12 décembre 2012 par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué la parcelle de 792 782 m2, sise à MODESTE, dans la Commune de Grand-Bassam, à la Société Industrielle de Réalisation Immobilière en Afrique dite S.I.R.I.M.A ;

Vu       la requête, enregistrée le 19 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-147 REP, par laquelle Mesdames Gisèle Elisabeth AGNISSAN et Viviane Solange AGNISSAN, Messieurs AGNISSAN Alain Pierre Marie et Yves Léon AGNISSAN, tous ayants droit de feu AGNISSAN Aka Pierre, ayant élu domicile au cabinet de Maître Laurent Guédé LOGBO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 5ème et 6ème étage, porte 56, 01 BP 3469 Abidjan 01, téléphone 20 32 16 42, téléfax 20 33 18 56, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des décisions suivantes :

- l’arrêté n°13-1852/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC du 04 octobre 2013 du Ministre du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme accordant à la Société Industrielle de Réalisation Immobilière en Afrique dite SIRIMA la concession provisoire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 338 850 m2 du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du Titre Foncier n° 3853 de Bassam ;

- l’arrêté n° 14-0880/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 18 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société SIRIMA, la Concession Définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 531 770 m2, du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du Titre Foncier n° 3854 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le  15 juin 2016  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre n°12-2207 du 12 décembre 2012 attribuant à la société S.I.R.I.M.A. la parcelle de 792 782 m² sise au  lieudit  Modeste, dans la Commune de Grand-Bassam ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête n°2015-188 REP du 18 août 2015 de feu AGNISSAN Aka Pierre, le 18 décembre 2015, la requête n°2017-147 REP du 19 mai 2017 des ayants droit de feu AGNISSAN Aka Pierre, le 17 octobre 2017, et le rapport, le 31 janvier 2018, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a déposé ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu       les mémoires en défense de Maîtres Antoine KONAN Geoffroy, YAO Kouadio Patrice  et du Cabinet ORE-DIALLO-LOA et Associés, Conseils de la société SIRIMA, parvenus les 07 avril 2016 et 20 novembre 2017  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu       les observations après rapport des Conseils de la société SIRIMA, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative les 11 mai 2016, 14 et 15 février 2018 et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu       les observations après rapport de Maître Laurent Guédé LOGBO, Conseil des requérants, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative les 11 mai 2016 et 16 février 2018 et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête n°2017-147 REP du 19 mai 2017, le 17 octobre 2017, et le rapport, le 31 janvier 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       l’arrêt n° 124 du 24 mai 2017 de la Chambre Administrative déclarant  irrecevable la requête n° 2015-223 REP du 21 septembre 2015 de la Société « GROUPE ELOHIM SARL » tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des lettres n° 12-2208/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA et 12-2212/MCLAU/DGUF/SDPAA/SA du 12 décembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à la Société SIRIMA des parcelles de terrain objet des titres fonciers n° 3854 et 3855 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Vu       l’arrêt n° 135 du 31 mai 2017 de la Chambre Administrative déclarant irrecevables la requête n° 2015-179 REP du 11 août 2015 de madame OTCHOUMOU née BERGER Josiane Marcelle tendant à l’annulation de l’arrêté n° 14-0880/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 18 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société SIRIMA la concession définitive du terrain d’une superficie de 531770 m2, sis au lieu dit MODESTE, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3854 de la Circonscription Foncière de Bassam et les interventions volontaires du « GROUPE ELOHIM SARL et de madame NANAI Jina ;

Vu       les états fonciers des 10 novembre 2016 et 30 octobre 2017, desquels il résulte que la Société SIRIMA, dont les droits ont été publiés au livre foncier le 26 mars 2014, est propriétaire du terrain de 338 850 m2, sis à MODESTE, Commune de Grand Bassam, objet du titre foncier n° 3853 et du terrain de 531770 m2, objet du titre foncier n° 3854, sis à MODESTE, Commune de Grand-Bassam ;

Vu       l’arrêté n° 16-0362/MCU/DGUF/DU/SDAF du 07 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « CITE SIRIMA II et III » ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur AGNISSAN Aka Pierre l’ayant saisi d’une demande aux fins de se faire attribuer définitivement une parcelle de terrain d’environ 52 hectares sur laquelle il exploitait une cocoteraie, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par lettre du 14 juin 2013, donné instruction au Maire de la Commune de Grand-Bassam à l’effet de procéder à une enquête de commodo et incommodo ;

            Que, dans l’attente de la suite de cette enquête ouverte par décision n°672 du 27 décembre 2013 du Maire de la Commune de Grand-Bassam, pour la période du 30 décembre 2013 au 29 janvier 2014, monsieur AGNISSAN Aka Pierre a été informé de l’occupation du site par un lotissement dénommé « CITE DES FLEURS », initié par la société S.I.R.I.M.A., se prévalant de la lettre n°12-2207/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 12 décembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’ Urbanisme lui attribuant un terrain de 792 782 m², sis au lieudit MODESTE, dans la Commune de Grand-Bassam ;

            Qu’estimant cette décision prise en violation de ses droits, en ce que le terrain attribué à la société S.I.R.I.M.A. englobe son domaine d’exploitation agricole, monsieur AGNISSAN Aka Pierre a, par requête du 18 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 18 février 2015 demeuré sans réponse ;

            Considérant qu’au soutien de ses moyens de défense tendant au rejet de cette requête, Maître Antoine Géoffroy KONAN, Conseil de la société S.I.R.I.M.A. a produit l’arrêté n° 14-0880/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 18 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la société S.I.R.I.M.A. la concession définitive d’un terrain de 531 770 m² sis au lieudit Modeste, dans la Commune de Grand-Bassam, immatriculé le 28 août 2013 au livre foncier de Grand-Bassam sous le n°3.854 et l’arrêté n°13-1852/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC du même Ministre accordant à la société S.I.R.I.M.A. la concession provisoire d’un terrain de 338 850 m², sis au lieudit MODESTE, dans la Commune de Grand-Bassam, objet du Titre Foncier n°3853 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

            Considérant qu’à la suite de monsieur AGNISSAN Aka Pierre, entre temps décédé, ses ayants droit estimant que ces deux décisions, faisant suite à celle que leur père a remise en cause, sont entachées d’illégalité, ont, par requête du 19 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 25 novembre 2016 demeuré sans suite ;

Sur la jonction des requêtes

            Considérant que la requête de feu AGNISSAN Aka Pierre et celle de ses ayants droit présentent un lien de connexité en ce qu’elles ont en commun de demander l’annulation des actes par lesquels le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la Société SIRIMA des terrains englobant, selon eux, une parcelle sur laquelle feu AGNISSAN Aka Pierre  avait une exploitation agricole ; qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de la requête n° 2015-188 REP  du 18 août 2015 de feu AGNISSAN Aka Pierre et la requête n°2017-147 REP du 19 mai 2017 des ayants droit de feu AGNISSAN Aka Pierre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes

            Considérant qu’au soutien de leurs demandes, les requérants affirment  que la procédure engagée par feu AGNISSAN Aka Pierre en vue de l’obtention d’un titre définitif de propriété sur son exploitation agricole a fait l’objet d’une enquête de commodo et incommodo organisée par la Mairie de Grand-Bassam pour la période du 29 décembre 2013 au 29 janvier 2014 ;

Mais, considérant que les requérants ne produisent pas les procès-verbaux qui ont sanctionné cette enquête ;

            Qu’au surplus, l’enquête publique n’est pas un acte attributif de droit foncier ;

            Que, par ailleurs, à l’exclusion des attestations délivrées par les services du Ministère de l’Agriculture tendant à certifier l’existence d’une exploitation agricole sur le site litigieux, ni monsieur AGNISSAN Aka Pierre lui-même ni ses ayants droit n’ont produit aucun titre de propriété ;

            Considérant, qu’alors que l’enquête de commodo et incommodo dont les requérants font état a été ordonnée à la suite d’instructions données le 14 juin 2013 par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, le 12 décembre 2012, il avait déjà été attribué à la société S.I.R.I.M.A. le terrain d’une superficie globale de 792 782 m² ;  que cette attribution est antérieure à la procédure engagée par monsieur AGNISSAN Aka Pierre en vue d’obtenir définitivement la propriété du terrain sur lequel il avait une exploitation agricole ;

            Considérant que, selon les requérants, les actes attaqués sont entachés d’un vice de procédure, en ce qu’ils n’ont pas été précédés d’une enquête de commodo et incommodo ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que les actes d’attribution de terrain délivrés à la société S.I.R.I.M.A. ont été précédés d’enquêtes qui ont fait l’objet des procès-verbaux des 15 février et 09 mars 2011 ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’enquête de commodo et incommodo doit être écarté ;

            Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les actes attaqués, par ailleurs,  publiés au livre foncier, ont été délivrés à l’issue d’une procédure régulière ;

            Que les requérants sont mal fondés à les remettre en cause par les moyens invoqués ; que leurs requêtes doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er :     La requête n°2015-188/REP du 18 août 2015 de feu AGNISSAN Aka  Pierre et la requête n°2017-147/REP des ayants droit de feu AGNISSAN Aka Pierre sont jointes ;

Article 2 :        Elles sont déclarées mal fondées et rejetées ;

Article 3 :        Les frais de l’instance sont laissés à la charge des requérants ;

Article 4 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER