Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 73 du 28/03/2018
COUR SUPREME |
RETRACTATION-IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-395 T-OPP DU 29 JUILLET 2016 |
ARRET N° 73 |
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KOUASSI KOUAKOU THIERRY C/ ARRET N° 94 DU 22 AVRIL 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-395 T-OPP, par laquelle monsieur KOUASSI Kouakou Thierry, Entrepreneur en bâtiment, demeurant à Abidjan, Commune d’Abobo, 27 bp 795 Abidjan 27, téléphone 07 88 28 21, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 94 du 22 avril 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, sur requête de monsieur YED Toussaint Denos, a annulé « la lettre n° 3751/ MCAU/DAJC/EYO/DMLM du 19 septembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme », portant annulation de la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 3 septembre 2008 du même Ministre attribuant à monsieur YED Toussaint Denos les lots n° 09 à 50, îlots n° 1 à 3, du lotissement de la Riviera IV Extension, Golf complémentaire, Commune de Cocody, d’une contenance de 93 880 m² ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la production par le requérant du récépissé de consignation ; Vu les pièces desquelles il résulte que, la requête, le 22 février 2017 et le rapport, le 05 février 2018, ont été notifiés au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 16 février 2017, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, à monsieur YED Toussaint Denos, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que, par le canal de son Conseil Maître AKRE-TCHAKRE, la requête a été notifiée le 16 février 2017 à monsieur KONAN Yao Augustin qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 02 février 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur YED Toussaint Denos, parvenues le 15 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître YAPI K. Pascal, et tendant au rejet de la requête en tierce opposition ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUASSI Kouakou Thierry, parvenues le 22 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître FLAN GOUE G. Lambert et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le reçu de consignation délivré le 30 novembre 2017 par le Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême à monsieur KOUASSI Kouakou Thierry ; Vu « l’arrêté n° 12-0078/MCAU/DAJC/EYO/KKA/VJC du 14 septembre 2012 portant annulation de la lettre d’attribution n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 » ; Vu le jugement civil contradictoire n° 372/201 du 18 février 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant la transaction passée entre monsieur YED Toussaint Denos et la Société VIPR ; Vu le procès-verbal de remise de chèque dressé le 19 novembre 2013 par Maître TITIRO-JOHNSON B, Huissier de Justice à Abidjan ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, en ses articles 3, 190 et suivants ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, suite à un protocole d’accord signé le 05 septembre 2007 entre le Bureau National d’Etude Technique et de Développement dit BNETD, agissant pour le compte de la Société Victoire et Prospérité dit VIPR et lui, monsieur YED Toussaint Denos, a acquis la parcelle de terrain de 93 880 m², formant les lots n° 9 à 50, îlots n° 1 à 3, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf complémentaire, dénommée opération liberté, dans la Commune de Cocody ; que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a ensuite attribuée par lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 ; Considérant que, suite à un recours gracieux introduit par monsieur TOURE Dourouh, disant agir en qualité de mandataire de la Société VIPR, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 12-0078/ MCAU/EYO du 14 septembre 2012, annulé la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008, au motif que monsieur YED Toussaint Denos n’a pas honoré ses engagements issus du protocole d’accord signé entre la Société VIPR et lui ; Qu’estimant cette décision illégale, monsieur YED Toussaint Denos a, le 19 février 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, par arrêt n°94 du 22 avril 2015, a annulé la lettre n° 12-003751/MCUAU/DAJC/AYO du 19 septembre 2012, aux motifs, d’une part, « que le Ministre, en annulant un acte délivré à l’une des parties pour non respect de ses engagements contractuels et non pour violation des conditions générales stipulées par la lettre d’attribution, a manqué de donner une base légale à sa décision et, d’autre part, que la lettre du 13 septembre 2012, qui a annulé celle du 03 septembre 2008, acte individuel créateur de droits, a violé les principes régissant le retrait des actes » ; Que c’est contre cet arrêt, sanctionnant une procédure où il dit n’avoir été ni appelé, ni représenté, que monsieur KOUASSI Kouakou Thierry, détenteur des lettres d’attribution numéros 13-0034 MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA, 13-0035 à 13-0058 du 15 janvier 2013, 13-0058 du 17 janvier 2013, 13-0062 à 13-0065 du 18 janvier 2013, 13-0135, 13-0139 à 13-0143 du 14 février 2013, 13-0167 du 22 février 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, sur des terrains issus de la même parcelle, a formé tierce opposition ; Considérant que Monsieur YED Toussaint Denos plaide pour sa part l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition au motif que monsieur KOUASSI Kouakou Thierry a déjà cédé le terrain litigieux à la Société des Habitas Modérés dite SHM ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces produites que par la convention notariée des 13 janvier 2014, 09 janvier et 30 octobre 2015, monsieur KOUASSI Kouakou Thierry s’est engagé par promesse de vente à céder la parcelle litigieuse à la SHM ; Qu’aucun élément du dossier n’établit que la vente est devenue définitive et que les actes de transfert au profit de la SHM ont été édictés ; Qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ; Considérant qu’il résulte de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême que « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent, n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que, monsieur KOUASSI Kouakou Thierry, bénéficiaire de lettres d’attribution sur les lots issus de la parcelle litigieuse, n’a été ni partie, ni représenté, ni appelé dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ; Qu’il s’ensuit que la tierce opposition par lui initiée, qui satisfait par ailleurs aux conditions fixées par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment, à la condition de paiement de la consignation de cinq (5000) mille francs, est recevable ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2013-014 REP du 19 février 2013 de monsieur YED Toussaint Denos tendant à l’annulation de la décision n° 12-3751/MCAU/DAJC/EYO/DMLM du 19 septembre 2013 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et l’Urbanisme ; Sur la recevabilité de la requête n° 2013-014 REP du 19 février 2013 Considérant que le requérant conclut à l’irrecevabilité de la requête de monsieur YED Toussaint Denos pour défaut d’intérêt à agir et pour exercice de recours contre un acte sans rapport avec le terrain litigieux ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par jugement civil contradictoire n° 372/2010 du 18 février 2010, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a annulé le protocole d’accord signé le 05 septembre 2007 entre le BNETD et monsieur YED Toussaint Denos au motif que, cette convention, ayant pour objet la cession d’un bien immobilier, a été passée par acte sous seing privé, en violation de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances, qui impose, à peine de nullité, la forme authentique pour toute cession de droits immobiliers ; Considérant que l’annulation judiciaire d’une convention a pour effet de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient initialement ; Qu’il s’ensuit que, le 19 février 2013, date d’introduction de sa requête, monsieur YED Toussaint Denos n’avait plus d’intérêt lui donnant la qualité pour attaquer la décision portant annulation de la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 3 septembre 2008 lui attribuant le terrain litigieux et ce, du fait du jugement d’annulation passé en force de chose jugée pour n’avoir pas fait l’objet de recours ; Considérant, au surplus, que par exploit du 19 novembre 2013, Maître TITIRO JONSHON, Huissier de Justice à Abidjan, monsieur YED Constant, frère de monsieur YED Toussaint Denos, a reçu, pour le compte de ce dernier, un chèque de deux cent soixante dix millions (270.000.000) de Francs émis par Maître FOLDAH-KOUASSI Yolande, Notaire, en remboursement des sommes versées par monsieur YED Toussaint Denos à titre d’avance dans le cadre de la convention annulée par le jugement n° 372/201 du 8 février 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, acquiesçant ainsi ladite décision ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême que toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit préciser, aussi exactement que possible, la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué que monsieur YED Toussaint Denos n’a jamais produit la décision n° 3751/MCAU/DAJC/EYO/DML du 19 septembre 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 lui attribuant le terrain litigieux et dont il sollicite pourtant l’annulation ; Que, ce faisant, il n’a pas satisfait aux exigences de l’article 61 susvisé ; Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces produites par monsieur KOUASSI Kouakou Thierry et non contestées par monsieur YED Toussaint Denos que la décision qui a annulé la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 3 septembre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est la décision n° 12-078/MCLAU/DAJC/EYO du 19 septembre 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et non celle visée par la requête de monsieur YED Toussaint Denos ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2013-014 REP DU 19 février 2013 de monsieur YED Toussaint Denos doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La tierce opposition n° 2016-395 T.OPP du 29 juillet 2016 de monsieur KOUASSI Kouakou Thierry est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêt n° 94 du 22 avril 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ; Article 3 : La requête n° 2013-014 REP du 19 février 2013 de monsieur YED Toussaint Denos est irrecevable ; Article 4 : Les frais liquidés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur YED Toussaint Denos ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. JOSEPH, PANGNI N’guessan Jules, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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