Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 270 du 06/12/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-311 REP DU 16 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 270 |
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NIAMKE ANNIE C/ PREFET DE DAOUKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-311 REP, par laquelle madame Niamké Annie, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, résidence Sicogi Latrille, les Deux-Plateaux, 2ème Tranche, Aghien-Las Palmas, tour K, 3ème étage, porte 130, 28 bp 381 Abidjan 28, téléphone 22 524 906, fax 22 524 902, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation du certificat foncier individuel n°000036/MINAGRVDRVDAA-DAO du 10 novembre 2012 du Préfet du département de Daoukro délivré à monsieur ALLA Yao et de tous les certificats nés de la subdivision dudit certificat foncier ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 05 juillet 2017, et le rapport le 08 novembre 2017 on été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Daoukro, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 novembre 2017 et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de monsieur Alla Yao, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 15 décembre 2015 et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur Alla Yao, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 novembre 2017 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 27 juillet 2012, madame Niamké Annie a présenté une demande de délivrance d'un certificat foncier portant sur une parcelle de 25 ha 29 a 75 ca incluant 09 hectares litigieux disputés à monsieur ALLA Yao ; Considérant que, le 10 novembre 2012, le Préfet du département de Daoukro a délivré à monsieur ALLA Yao le certificat n°00036/ MINAGR1/DR1/DDA-DAO portant sur une parcelle de 447 ha 86 a 75 ca sise à Katimansou, dans la sous-préfecture d’Ettrokro ; et que cet acte a été publié au journal officiel le 30 septembre 2013 ; Qu’estimant que ce certificat foncier est illégal, madame Niamké Annie a, le 16 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux du 11 mai 2016, rejeté le 30 août 2016 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la Jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que, pour être recevable, le recours en annulation doit être précédé d’un recours préalable adressé à l’auteur de l’acte attaqué ou au supérieur hiérarchique de ce dernier, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat foncier individuel, délivré le 10 novembre 2012 à monsieur ALLA YAO, a été publié au journal officiel du 30 septembre 2013 ; Qu’il s’ensuit que le recours gracieux du 11 mai 2016, dirigé contre cet acte, est tardif ; Considérant que la requérante sollicite également l’annulation des certificats fonciers individuels issus du morcellement de la parcelle de 447 hectares faisant l’objet du certificat foncier individuel à monsieur ALLA YAO ; Mais considérant que, ces certificats fonciers individuels ont été publiés au journal officiel le 16 juillet 2015 ; qu’au surplus la demande tendant à leur annulation n’a pas été précédée du recours administratif préalable requis par les dispositions légales susvisées ; Considérant, en conséquence, que la requête de madame NIAMKE Annie ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article1er : La requête n° 2016-311 REP du 16 novembre 2016 de madame Niamké Annie est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, et au Préfet du Département de Daoukro ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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