Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 24/01/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-063 REP DU 24 MARS 2016 |
ARRET N° 18 |
|
LA SOCIETE ROCHE INTERNATIONALE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-063 REP, par laquelle la société Roche Internationale, Société Civile Immobilière, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur GRAH Dablé, Directeur, domicilié à Cocody-Riviera, ayant pour Conseil, Maître YAO Michel, Avocat à la Cour, 01 bp 10313 Abidjan 01, téléphone 07 76 51 18, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 09-2690/MCUH/CAB du 18 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant une parcelle d’une superficie de 1 hectare, 23 ares et 13 centiares à la Société Civile Immobilière Funèbre A.D dite CFAD ; Vu l’acte l’attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 03 octobre 2016, et le rapport, le 04 décembre 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites de la SCI CFAD, parvenues le 07 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 décembre 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 05 décembre 2017 à Maître YAO Michel, Conseil de la société Roche Internationale, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 05 décembre 2017 à la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Conseil de la SCI CFAD, qui n’a pas produit d’écritures; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par une convention du 11 octobre 2003, la Société Roche Internationale a exécuté des travaux de lotissement pour le compte de la famille AKOUEDO d’ANONO ; que cette famille lui a cédé, en contrepartie, une parcelle d’une superficie de 1 hectare, 23 ares et 13 centiares sur laquelle elle a obtenu la lettre d’attribution n° 0809/MCUH/DDU du 16 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et la création du Titre Foncier n° 115.243 issu du morcellement du Titre Foncier n° 70125 du Livre Foncier de Bingerville ; Considérant que la famille AKOUEDO a, par la suite, cédé à la SCI CFAD un terrain de 2 hectares mais que cette dernière a empiété sur la parcelle voisine de la Société Roche Internationale ; Considérant que la requérante soutient avoir découvert, lors d’une procédure en référé devant le Juge des référé du 26 juin 2014, la lettre n° 09-2118/MCUH/DAJC/AAJ/CA du 08 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre n° 0809/MCUH/DDU du 16 octobre 2008 lui attribuant ladite parcelle ; qu’au cours de cette instance, la SCI CFAD a produit la lettre n° 09-2690/MCUH/CA du 18 décembre 2009 lui attribuant la parcelle querellée ; Qu’estimant que cette lettre du 18 décembre 2009 méconnaît ses droits, la société Roche Internationale a, le 24 mars 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 04 novembre 2015 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que, par lettre n° 09-2118/MCUH/DAJC/AAJ/CA du 08 décembre 2009 le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé la lettre n° 0809/MCUH/DDU du 16 octobre 2008 attribuant ladite parcelle à la société Roche Internationale ; Considérant que la requérante , qui se borne à demander l’annulation de la lettre d’attribution n° 09-2690/MCUH/CAB du 18 décembre 2009, faute d’avoir attaqué la lettre n° 09-2118/MCUH/DAJC/AAJ/CA du 8 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat qui lui a retiré ledit lot, ne justifie d’aucune qualité à agir ; Considérant, qu’il ressort des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans les deux mois à compter de la publication, de la notification ou encore de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la requérante a eu une connaissance acquise de l’acte attaqué à l’occasion du référé du 26 juin 2014 et que l’ordonnance de référé n°4546 du 13 août 2014 lui a été signifiée le 25 août 2014 ; que, dès lors, le recours administratif préalable qu’il a formé le 04 novembre 2015 est tardif ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2016-063 REP du 04 mars 2016 de la Société Roche Internationale est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général prés la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||