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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 277 du 20/12/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-113 REP DU 12 JUIN 2014

 

ARRET N° 277

LANCINA KARAMOKO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE SAN PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 12 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-113 REP, par laquelle monsieur Lancina  Karamoko, né le 15 avril 1955 à Mankono, domicilié à San-Pedro, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n°1756 du 19 décembre 2011 délivré à monsieur Attié Yeya NAEF par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro, parvenu  le 02 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer régulier le certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Attié Yeya NAEF, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu,  le 25 février 2015, par le canal de son Conseil Maître Mamadou Koné, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au  rejet de la requête ;

Vu       la transmisson du rapport, le 14 août 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Attié Yeya NAEF, parvenues le 23 août 2017, par le canal de son Conseil précité, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la notification du rapport, le 28 août 2017 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       les observations après rapport du requérant, parvenues les 16 et 20 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’en tenir à ses premières écritures et à déclarer sa requête bien fondée ;

Vu       l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu       le décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance susvisée ;

Vu       la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant autorisation provisoire d’occupation de terrain du 02 août 2005 du Maire de San-Pedro,  monsieur Lancina  Karamoko s’est établi sur les lots numéros 1078 et 1079, îlot 89 B, du lotissement du quartier Bardot 7 ; que le requérant soutient  avoir constitué les dossiers exigés et les avoir déposés au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme pour  l’obtention des titres de propriété ; que, dans l’attente, et suite à l’accord des autorités municipales, il a entrepris la construction de deux bâtiments dont l’un, entièrement achevé qu’il habite, et l’autre, en cours de construction ;

           Considérant que monsieur Attié Yeya NAEF, opérateur économique domicilié à San-Pedro, qui revendique la propriété des lots 1078 et 1079 occupés par  monsieur Lancina  Karamoko, a brandi, à l’appui de ses prétentions, le certificat de propriété foncière n°1756 du 19 décembre 2011 portant sur lesdits lots, à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro ;

           Qu’estimant que ledit certificat de propriété foncière viole ses « droits de propriété » sur ses deux lots, le requérant a, le 12 juin 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 11 février 2014 demeuré infructueux ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur Attié Yeya NAEF conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion, motif pris de ce que le requérant, qui avait connaissance de l’existence de son certificat de propriété, a, par une correspondance datée du mois de novembre 2013 adressée au Préfet de San-pedro, sollicité l’annulation du titre foncier créé sur les lots 1078 et 1079 ; qu’en initiant son recours pour excès de pouvoir seulement le 12 juin 2014, soit sept (07) mois plus tard, monsieur Lancina Karamoko a méconnu les dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ;

           Mais, considérant qu’il ne résulte pas des pièces et de l’instruction du dossier, que le certificat de propriété attaqué a fait l’objet de publication et de notification au requérant ; que la correspondance alléguée, sans indication ni de la date précise de son édition ni celle de sa réception à la Préfecture de San-Pedro, ne saurait constituer la preuve de la connaissance acquise de l’acte attaqué par le requérant ;

           Qu’il échet de rejeter le moyen d’irrecevabilité comme non fondé et de déclarer recevable la requête de monsieur Lancina  Karamoko pour avoir satisfait aux exigences de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur le fond

           Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « toute occupation d’un terrain doit être justifiée par la possession d’un titre de concession définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme » ; que l’article 2 du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013, portant modalités d’application de l’ordonnance susvisée, précise que « la pleine propriété des terrains urbains du domaine de l’Etat est conférée uniquement par arrêté de concession définitive » ;

           Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété attaqué, monsieur Lancina  Karamoko  fait valoir qu’il  occupe les lots 1078 et 1079, îlot 89 B, du lotissement du quartier Bardot 7 de San-Pedro, en vertu d’une autorisation d’occupation de terrain du 02 août 2005 du Maire de San-Pedro ;

            Mais, considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2 de l’ordonnance et du décret susvisés, que seul l’arrêté de concession définitive confère la pleine propriété des terrains à son détenteur ; que le requérant, qui ne dispose que d’une attestation d’occupation temporaire de terrains à lui délivrée par le Maire de San-Pedro, n’est pas fondé à solliciter l’annulation du certificat de propriété détenu par monsieur Attié Yeya NAEF ;

           Qu’il échet, dès lors, de rejeter sa requête ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête n°2014-113 REP du 12 juin 2014 de monsieur Lancina  Karamoko   est recevable mais mal fondée ;

 Article 2 :    Elle est rejetée ;

 Article 3 :    Les frais sont à la charge du  requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; KOBON Abé  Hubert, Conseilleur-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER