Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 269 du 06/12/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-257 REP DU 04 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 269 |
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GBOMENE KORE EDOUARD ET KONAN N’GBY KOUASSI C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-257 REP, par laquelle monsieur GBOMENE Koré Edouard, ex-chef de section découpe et Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs de CIPEX-DODO dit (SY.NA.T.CD), domicilié à Yopougon KOWEÏT, cellulaire 57566799, 06129190 et monsieur KONAN N'Gby Kouassi Jean-Claude, machiniste à CIPEX-DODO, 3eme Secrétaire-adjoint dudit syndicat, domicilié à ABOBO, cellulaire 57297675, 04496643, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation des décisions n°76/MEPS/DBT/DIT/SD-YOP et n°77/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 24 février 2016 du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon autorisant leur licenciement pour perte de confiance et la décision n° 2135/MEPS/CAB/DGT/DIT du 24 août 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale rejetant leurs recours administratifs préalables pour forclusion ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 24 mai 2017, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 04 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de la société CIPEX-DODO, parvenu le 10 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport de messieurs GBOMENE Koré Edouard et KONAN N'Gby Kouassi Jean-Claude, parvenues le 20 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 20 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur; Considérant que, par décisions n° 76/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP et n° 77/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 24 février 2016, l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon a autorisé le licenciement de messieurs GBOMENE Koré Edouard, Chef de découpe, Secrétaire Général du SYNATCD et KONAN N'Gby Kouassi Jean Claude, employés à la société CIPEX-DODO, pour perte de confiance ; que ces autorisations sont intervenues après des vols commis au sein de cette société et une procédure correctionnelle à l’issue de laquelle les travailleurs, mis en cause par les principaux suspects, ont été relaxés ; que le 18 mai 2016, ils ont saisi le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’un recours hiérarchique contre les autorisations de licenciement, recours rejeté le 24 août 2016, par l’autorité administrative, comme tardif ; Qu’estimant les décisions d’autorisation de licenciement et la décision de rejet de leur recours illégales, monsieur GBOMENE Koré Edouard et monsieur KONAN N'Gby Kouassi Jean-Claude ont saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation après un recours hiérarchique du 18 mai 2016 et rejeté le 24 août 2016 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise par le requérant de l'acte attaqué ; Considérant qu’il ressort de pièces versées aux débats que les décisions de la Sous-direction de l'Inspection du Travail et des Lois Sociales de Yopougon du 24 février 2016, autorisant la société CIPEX à licencier monsieur GBOMENE Koré Edouard et monsieur KONAN N'Gby Kouassi Jean-Claude, ont été notifiées aux concernés le 10 mars 2016 ; qu’ils ont formé leur recours hiérarchique le 18 mai 2016 soit plus de soit plus de deux (2) mois après la notification des décisions querellées ; Considérant que, pour se défendre, les requérants font valoir que la notification qui leur a été faite n’est pas valable, motif pris de ce qu’elle n’a pas respecté les exigences de l’article 245 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui prévoit que les notifications sont délivrées dans les formes prévues pour les convocations et elles contiennent les noms, qualités et domiciles des parties alors que les documents qui leur ont été transmis le 10 mars 2016 sont adressés au Directeur Général de la société CIPEX-DODO Abidjan ; Mais, considérant que la notification d’un acte administratif, qui consiste à porter l’acte à la connaissance de l’intéressé, n’est pas régie par l’article 245 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’en tout état de cause, il n’est pas contesté que les requérants ont eu connaissance de la décision attaquée le 10 mars 2016, de sorte qu’ils ne pouvaient exercer leur recours au-delà du 11 mai 2017 ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours administratif est tardif et que la requête doit être déclarée, en conséquence, irrecevable ; DECIDE Article 1er: La requête n° 2016-257 REP du 04 octobre 2016 de messieurs GBOMENE Koré Edouard et KONAN N'Gby Kouassi Jean Claude est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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