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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 268 du 06/12/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI - N° 2015-056 SOC DU 11 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 268

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ KASSI PATRICK

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        l’exploit du 11 février 2015, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-056 SOC par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur KABLAN DUNCAN Daniel, Ministre Chargé de l’Economie et des Finances représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, pour qui domicile est élu à la Société Civile Professionnelle d’Avocat LEX WAYS demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, derrière l’ENA, rue J 34, 25 bp 1592 Abidjan 25, téléphone 22 41 29 72, 22 41 29 96, fax 22 41 29 72, info@lexways.ci, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 795 du 28 novembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 308 du 07 mars 2013 du Tribunal du Travail d’Abidjan qui a déclaré irrecevable l’opposition formée contre le jugement de défaut n° 153 CS du 03 février 2011 le condamnant à payer à monsieur KASSI Patrick diverses sommes d’argent d’un montant global de deux cent quarante-quatre millions six cent quatre-vingt-sept mille (244 687 000) francs ;

Vu         l’arrêt attaqué  (arrêt n° 795 du 28 novembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu         le mémoire en défense du cabinet EMERITUS, Conseil  de monsieur KASSI Patrick, parvenu le 09 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (arrêt n° 795 du 28 novembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que monsieur KASSI Patrick, Ingénieur Conseil Organisation, a été, après appel à candidature nommé par arrêté n° 158/P/M/CAB du 28 juillet 2006 du Premier Ministre, Chef de Projet Adjoint, chargé des Statistiques et de la Démographie au sein de l’équipe mise en place pour la réalisation du projet d’identification générale des populations et d’enregistrement des électeurs ; que, par arrêté n° 200/PM/CAB du 16 novembre 2007, le Premier Ministre a mis fin aux activités de la susdite équipe, et subséquemment à celles de monsieur KASSI Patrick ;

           Considérant que, faisant droit à la demande de monsieur KASSI Patrick, statuant par défaut à l’égard de l’Etat de Côte d’Ivoire, le Tribunal du Travail d’Abidjan l’a, par jugement n° 153/CS1 du 03 février 2011, condamné à lui payer la somme totale comprenant:

           - 1 687 000 F CFA pour indemnité de licenciement ;

           - 81 000 000 F CFA en dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

           - 81 000 000 F CFA en dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail ;

           - 81 000 000 F CFA en dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS ;

soit la somme totale de deux cent quarante-quatre millions six cent quatre-vingt-sept mille (244 687 000) francs ;

           Considérant que par arrêt n° 795 du 28 novembre 2014, de la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement n° 308 du 07 mars 2013 du Tribunal du Travail d’Abidjan déclarant irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée contre le jugement du 03 février 2011;

           Considérant que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a, par exploit du 11 février 2015, formé pourvoi ;

EN LA FORME

  Considérant que le pourvoi formé le 11 février 2015 satisfait aux exigences du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il est recevable ;

AU FOND

Sur le moyen tiré de l’insuffisance des motifs

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire reproche à la Cour d’Appel de s’être fondée sur le défaut de conclusions pour statuer sans se reporter à ses prétentions de Première Instance, lesquelles sont censées être reconduites en matière sociale ;

           Mais, considérant que le jugement n° 308/CS1 du 07 mars 2013 a déclaré irrecevable son opposition formée contre le jugement de défaut du 03 février 2011 ayant sanctionné l’instance dont il se prévaut ;

           Que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire fait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté son moyen tiré de la nullité de la signification du jugement de défaut, faite par exploit d’huissier et non par acte de greffe ;

            Considérant, cependant, que la notification du jugement social de défaut par le greffier, prescrite par la loi dans un souci de gratuité en faveur du travailleur, n’exclut nullement le droit de recourir à la signification par exploit d’huissier ; qu’il suit de là que ce moyen ne peut prospérer ;

           Considérant qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a nullement violé la loi ;

           Qu’il en résulte que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire ne peut qu’être rejeté comme étant mal fondé ;

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire succombe ; Qu’il y a lieu de laisser les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

           - Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’arrêt n° 795 du 28 novembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

           - Le rejette ;

           - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN  Theckly   Yves,  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER