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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 267 du 06/12/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-236 REP DU 19 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 267

TRAORE MARIAM EPOUSE N’DIAYE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 19 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-236 REP, par laquelle madame TRAORE Mariam épouse N’DIAYE, Administrateur des Services Financiers, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera-Golf, tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, 11 bp 1030 Abidjan 11, téléphone  22 43 61 31, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/COD/AE/KAK du 30 avril 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KADJO Tanoh la concession définitive du lot n° 585, îlot 44, sis à la Riviera-Bonoumin, objet du titre foncier n° 104.739 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 26 septembre 2017, et le rapport, le 30 octobre 2017, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 26 septembre 2017, et le rapport, le 31 octobre 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ;

Vu         les observations après rapport de madame TRAORE Mariam épouse N’DIAYE, parvenues le 10 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu         les observations après rapport de monsieur KADJO Tanoh, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 24 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, suivant lesquelles il n’est pas concerné par cette procédure ;

Vu         l’arrêt n° 210 du 26 juillet 2017 de la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable la requête n° 2016-275 REP du 18 octobre 2016 de monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel attaqué dans la présente procédure ;

Vu         l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936, réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 303/SPB du 17 avril 1982, le Sous-préfet de Bingerville a attribué le lot n° 585, îlot 44, sis à la Riviera-Bonoumin, à monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki qui a cédé, le 15 avril 2014, ledit lot à madame TRAORE Mariam épouse N’DIAYE ;

           Que, pour consolider ses droits, madame TRAORE Mariam épouse N’DIAYE a introduit auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme une demande d’arrêté de concession définitive qui s’est heurtée à la lettre d’attribution n° 1720 du 28 avril 1987 et à l’arrêté n° 15-2237/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE/KAK du 30 avril 2015 du même Ministre concédant définitivement le lot n° 585 de l’îlot 44, sis à Bonoumin, à monsieur KADJO Tanoh ;

           Qu’estimant cet arrêté obtenu en fraude de ses droits qu’elle tient de monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki, madame TRAORE Mariam épouse N’DIAYE a, le  19 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 juillet 2016, rejeté le 03 août 2016 ;

En la forme

           Considérant que la requête de madame TRAORE Mariam épouse N’DIAYE respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

           Considérant que l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux dispose : « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat » ;

           Considérant que l’application de cette disposition légale ayant été étendue, par la jurisprudence, aux lettres d’attribution, toute décision de retrait d’une lettre d’attribution doit être précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée à l’attributaire défaillant ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que madame TRAORE Mariam épouse N’DIAYE tient ses droits de monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki, à qui le Sous-Préfet de Bingerville a attribué le lot litigieux le 17 avril 1982 ;

           Qu’en l’absence d’une décision de retrait de ce lot et d’une mise en demeure d’avoir à le mettre en valeur notifiées à monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en réattribuant, le 28 avril 1987, ce lot à monsieur KADJO Tanoh , a méconnu les dispositions pertinentes de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 ;

           Considérant que l’arrêté de concession définitive attaqué, fondé sur la lettre d’attribution, du 28 avril 1987 annulée, par la lettre n° 15-0071/ MCLAU-CAB/SAJ/DML/YRA du 21 octobre 2015 du Ministre en charge de la Construction, manque de base légale et encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2016-236 REP de madame TRAORE Mariam épouse N’DIAYE est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      L’arrêté de concession définitive n° 15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/ COD/AE/KAK du 30 avril 2015 du Ministre en charge de la Construction est annulé ;

Article 3 :      La lettre d’attribution n° 303/SPB du 17 avril 1982 du Sous-Préfet de Bingerville retrouve son plein et entier effet ;

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN  Theckly   Yves,  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER