Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 261 du 06/12/2017
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI - N° 2012-021 CASS/AD DU 16 JANVIER 2012 |
ARRET N° 261 |
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COMMUNE DE COCODY C/ ABOBI SEVERIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2012, enregistré le 16 janvier 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-021 CASS/ADM, par lequel la Commune de Cocody, prise en la personne de son représentant légal du Maire de ladite Commune, ayant élu domicile au cabinet de Maître DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la pharmacie COMOE, face au groupe EDHEC-Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n°1, 28 bp 80 Abidjan 28, téléphone 22 44 60 32, 22 44 60 26, 07 89 13 42, 01 06 78 86, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 299/CIV 5/B du 15 avril 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant confirmé l’ordonnance de référé n°877 du 22 juin 2007 de la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu l’arrêt attaqué (n° 229/CIV 5/B du 15 avril 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi a été transmis, le 17 février 2012, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense de monsieur ABOBI Severin, parvenu le 09 février 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi de la Commune de Cocody ; Vu le décret n° 95-530 du 14 juillet 1995 fixant le ressort territorial des Communes d’Abobo et de Cocody ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que monsieur ABOBI Sévérin est bénéficiaire d’une cession de droits immobiliers portant sur un terrain urbain nu, sis à Abidjan, Commune de Cocody, quartier Plateau-Dokui, d’une superficie de 3130 m², formant l’ilot 29, du lotissement de Dokui-Djomi, immatriculé au nom de l’Etat sous le n°60461 de Bingerville et dont monsieur Salifou TRAORE a été l’attributaire initial, sur la base de la lettre n°2282/MTPTCU du 13 juillet 1990 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; que ce dernier a cédé ledit lot à monsieur KANE Habibou par acte notarié du 21 octobre 1994 ; Considérant que monsieur KANE Habibou a également cédé les droits immobiliers qu’il détient sur ledit terrain à monsieur ABOBI Sévérin par acte notarié du 26 décembre 1996 ; que celui-ci, par le certificat de propriété foncière n° 02001081 délivré, le 09 janvier 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, a consolidé ses droits de propriété sur la parcelle litigieuse ; que, se prévalant du décret n°95-530 du 14 juillet 1995 fixant le ressort territorial des Communes d’Abobo et de Cocody, cette dernière a entrepris, sur le lot en cause, la construction d’un marché ; Considérant que, persuadé de ses droits sur la base du décret précité, la Commune de Cocody a servi à monsieur ABOBI Sévérin la mise en demeure du 22 novembre 2006 d’avoir à déguerpir dudit lot ; qu’en réaction, sur le fondement du certificat de propriété foncière dont il se prévaut, monsieur ABOBI Sévérin a assigné le 28 juin 2007 ladite Commune devant la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour voir ordonner la cessation des travaux de construction sous astreinte comminatoire de dix millions (10.000.000 FCFA) par jour de retard ; Considérant que, par ordonnance de référé n°877 du 22 juin 2007, le juge des référés a ordonné la suspension provisoire des travaux de construction entrepris par la Mairie de Cocody sur l’îlot litigieux sous astreinte de cent mille (100 000) francs CFA par jour de retard à compter de la signification de ladite ordonnance ; Que, sur appel de la Commune de Cocody, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n°299/CIV 5/B du 15 avril 2008, confirmé l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; que la Commune de Cocody, par exploit du 13 janvier 2012, a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Considérant que l’article 206 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « le pourvoi en cassation n’est ouvert que dans les cas ci-après :
Considérant que les cas d’ouverture du pourvoi en cassation, énumérés par ce texte ne sont pas cumulatifs ; que l’existence d’un seul cas peut donner lieu au recours en cassation ; Considérant que monsieur ABOBI Severin affirme l’irrecevabilité du pourvoi formé par la Commune de Cocody en développant, d’une part, que le moyen tiré de la nullité de l’exploit de signification du commandement n’est pas un cas d’ouverture de pourvoi en cassation et, d’autre part, que celui-ci ne ressort pas de l’arrêt attaqué ; Mais, considérant qu’il ressort des éléments de la procédure que les moyens tirés de l’incompétence du juge des référés et du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs qu’articule la Commune de Cocody, au soutien de son pourvoi, font partie des cas d’ouverture énumérés par l’article 206 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; que l’existence d’un seul des cas d’ouverture, énumérés par l’article susvisé, est suffisant pour donner lieu à ouverture du pourvoi ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur ABOBI Severin et de déclarer recevable le pourvoi formé par la Commune de Cocody qui est conforme aux prescriptions de forme et de délais ; SUR LE FOND Sur le premier moyen tiré de l’incompétence du juge des référés Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour retenir la compétence du juge des référés, tiré du motif de ce qu’il est constant que la mesure de suspension des travaux est une mesure provisoire qui a pour objet de maintenir les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvent jusqu’à la résolution du litige relativement au fond ; qu’elle ne préjudicie en rien au principal du litige, alors que selon le pourvoi, le juge des référés ne peut parler de caractère litigieux de la parcelle, ni de résolution du litige relativement au fond, dans la mesure où monsieur ABOBI Severin qui a sollicité l’arrêt des travaux entrepris par la Commune de Cocody n’a pas initié de procédure pour revendiquer la propriété de la parcelle querellée ; qu’ainsi, le juge des référés, en statuant comme il a fait, a préjudicié au principal du litige ; Mais, considérant d’une part, que dès lors qu’il est établi que le terrain sur lequel la Commune de Cocody a entrepris des travaux est revendiqué par monsieur ABOBI Severin, le juge des référés en ordonnant la suspension des travaux jusqu’à la résolution du litige n’a en rien préjudicié au fond du litige ; que, d’autre part, la saisine du juge des référés, qui est par ailleurs motivée par l’urgence, n’est pas soumise à la saisine préalable du juge du fond, relativement à l’affaire ; que la Cour d’appel a, par des motifs suffisants, justifié la compétence du juge des référés ; que le moyen n’est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs Considérant que la Commune de Cocody fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour rejeter l’exception de communication soulevée par monsieur ABOBI Severin, affirmé que son titre de propriété sur le lot querellé est produit au dossier et d’avoir, à contrario, pour faire droit à la demande de suspension des travaux, soutenu qu’elle ne produit pas d’éléments qui attestent son droit de propriété ; qu’il y a contrariété de motifs ; Considérant que la Cour d’Appel a, pour ordonner la suspension des travaux entrepris sur le lot querellé, déclaré, que contrairement à la Commune de Cocody, monsieur ABOBI Severin a versé au dossier le Certificat de Propriété Foncière n° 02001081 du 09 janvier 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II qui établit son droit de propriété sur la parcelle litigieuse ; que par contre, la Commune de Cocody ne justifie pas son droit de propriété sur le lot disputé ; Que, par ailleurs, la même Cour a, pour rejeter l’exception de communication de pièce soulevée par monsieur ABOBI Severin, soutenu que le titre de propriété de la Commune de Cocody est produit au dossier ; Qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel, en affirmant une chose et son contraire, fait apparaitre une contrariété des motifs ; Que, dès lors, le pourvoi en cassation de la Commune de Cocody est fondé ; qu’il y a lieu, en conséquence, de casser et annuler l’arrêt n°299/CIV5/B rendu le 15 avril 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer la cause, par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; SUR EVOCATION Considérant que la Commune de Cocody fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir confirmé l’ordonnance de référé n° 877 du 22 juin 2007 ordonnant la suspension provisoire des travaux de construction qu’elle a entrepris sur le lot litigieux, sous astreinte de cent mille (100.000) francs CFA par jour de retard, à compter de la signification de ladite décision ; Mais, considérant que la Commune de Cocody, étant une collectivité territoriale, le droit commun des voies d’exécution ne peut en l’espèce lui être appliqué ; Considérant que la Commune de Cocody, sur la base du décret n°95-530 du 14 juillet 1995 déterminant les limites de la Commune de Cocody avec celle d’Abobo, n’apporte ni la preuve de sa propriété sur le terrain litigieux, ni que « le lotissement indiqué se trouve dans les dépendances du domaine public de la Commune de Cocody » ; que dès lors, la requérante ne peut se prévaloir d’un quelconque titre de propriété sur ledit terrain ; Considérant, toutefois, qu’il est constant que les deux parties revendiquent la propriété du lot querellé en produisant des titres de propriété différents ; que, jusqu’au règlement du litige au fond, la préservation des droits de chacune des parties est nécessaire ; Qu’il y a lieu de confirmer partiellement l’ordonnance du juge des référés et de débouter monsieur ABOBI Sévérin de sa demande aux fins d’astreinte ; SUR LES DEPENS Considérant que la Commune de Cocody succombe en son action ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS - Casse et annule l’arrêt n°299/CIV5/B rendu le 15 avril 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant - Déclare le juge des référés compétent ; - Confirme partiellement l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il ordonne l’arrêt des travaux ; - Déboute monsieur ABOBI Sévérin pour sa demande d’astreinte ; - Mets les dépens à la charge de la Commune de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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