Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 263 du 06/12/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-147 REP DU 08 JUILLET 2015 |
ARRET N° 263 |
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DIAKITE MAMADOU LAMINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-147 REP, par laquelle Monsieur DIAKITE Mamadou Lamine, demeurant à Abidjan, Plateau, à l’immeuble Delafosse, entrée B, 1er étage, porte 16, sis avenue Delafosse, 01 bp 2870 Abidjan 01, téléphone 07 72 05 31, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre n° 7365 du 18 juin 2012 du Directeur du Domaine Urbain, Président de la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots Industriels dite CIDLI, portant cessation de la Sous-location du lot 289 bis, îlot 35, sis en Zone Industrielle de Yopougon, objet du titre foncier 61557 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur DIAKITE Mamadou Lamine, parvenues le 14 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, qui a reçu le rapport le 31 octobre 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui a reçu le rapport le 31 octobre 2017, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur du domaine urbain, Président de la CIDLI, qui a reçu le rapport le 06 novembre 2017, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1415/MLCVE/SDU du 21 août 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine a obtenu la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 289 bis, îlot n° 35, d’une superficie de 4.821 mètres carrés, sis en Zone Industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 81.557 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par acte notarié du 03 novembre 2000, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine a loué à la société Monnerie-Gouriou-Tronel dite MGT une partie dudit terrain, soit une superficie de 2 000 m² avec des constructions qui y ont été édifiées ; Que la sous-location susmentionnée, qui a été régularisée le 10 décembre 2007 puis renouvelée par la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots Industriels dite CIDLI, pour prendre fin le 10 décembre 2015, a été annulée le 18 juin 2012 par le Président de la CIDLI, en exécution de l’avis de désaccord à la prolongation de la sous location émis par la CIDLI, lors de sa séance du 15 juin 2012, suite, selon le requérant, à une dénonciation le 25 avril 2012 de cette sous-location avec demande d’attribution, en sa faveur, du lot querellé, par la Société Monnerie -Gouriou -Tronel, bénéficiaire de ladite sous-location ; Qu’estimant que cette décision qui ne lui a jamais été notifiée, préjudicie à ses droits, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine a, par requête du 08 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 20 février 2015 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que monsieur DIAKITE Mamadou Lamine reproche au Président de la Commission Interministérielle d’attribution des Lots Industriels dite CIDLI d’avoir annulé la sous-location en violation de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et aussi en violation de la loi du 25 juin 1902 portant bail emphytéotique conférant à l’emphytéote le droit de louer ou de sous-louer les immeubles sans aucune restriction réglementaire ; Mais, considérant que, d’une part, si tout acte administratif doit reposer sur des motifs de fait et de droit, en Côte d’Ivoire, aucune loi ou aucun principe général de droit ne fait obligation à l’Administration de les faire figurer dans l’acte concerné ; que, dès lors, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine n’est pas fondé à soutenir que le courrier du 18 juin 2012 du Directeur du Domaine urbain, en sa qualité de Président de la CIDLI, notifiant le retrait de l’autorisation administrative du 15 janvier 2010, ne comporte aucune motivation ; et ce d’autant plus que la loi du 11 juillet 1979 invoquée, relative à la motivation des actes administratifs, visée par le requérant, est un texte français qui ne saurait s’appliquer en l’espèce ; Que, d’autre part, l’article premier de la loi du 25 juin 1902 portant bail emphytéotique, sur lequel le requérant fonde son action et qui dispose que « le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque »,n’autorise pas le preneur à louer ou sous-louer le lot 289 bis, îlot 35, sis en Zone Industrielle de Yopougon, objet du titre foncier 61557 de bingerville ; Qu’au surplus, il résulte du point 09 des charges et conditions du bail emphytéotique n° 04907/MCU/SDU du 1er décembre 2003 passé entre le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme agissant au nom et pour le compte de l’Etat et monsieur DIAKITE Mamadou Lamine que le preneur « ne peut céder ou hypothéquer totalement ou partiellement le présent bail qu’avec l’autorisation de l’Administration. Il en sera de même pour toute location d’installation ou de bâtiment érigé sur le lot » ; Que le Président de la CIDLI, n’a donc commis aucune illégalité en « émettant son désaccord à la prolongation de la sous location sur le lot 289 bis » litigieux ; Qu’il s’ensuit que, eu égard à ce qui précède, il convient de déclarer que monsieur DIAKITE Mamadou Lamine est mal fondé en son action ; D E C I D E Article 1er : La requête N° 2015-147 REP du 08 juillet 2015 de monsieur DIAKITE Article 2 : Elle est rejetée ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Industrie et des Mines ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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