Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 262 du 06/12/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-031 REP DU 23 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 262 |
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HAMIDOU ADAMOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-031 REP, par laquelle Monsieur HAMIDOU Adamou, à la retraite, de nationalité Nigérienne, demeurant à Abidjan, Cocody, Riviera Bonoumin, lot n° 12, îlot 02, ayant élu domicile en l’étude de Maître OBENG-KOFFI Fian, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Canebière, route du Lycée Technique, rue B7, 01 bp 6514 Abidjan 01, téléphone 22 44 68 36/46, fax 22 44 68 72, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 02 avril 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody au profit de monsieur DJIRE Lassina sur le lot n° 12, îlot 02, sis à Abidjan, Cocody, Bonoumin ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à montrer que le requérant a vendu le 12 décembre 2011 son terrain à monsieur DJIRE Lassina ; Vu les observations après rapport de monsieur DJIRE Lassina Kader, bénéficiaire de l’acte attaqué, enregistrées, le 31 août 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à montrer qu’il a été victime d’une escroquerie et qu’il a renoncé à tous les droits résultant du certificat de propriété foncière délivré à son profit ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur HAMIDOU Adamou, à qui le rapport, le 1er août 2017, a été notifié, n’a pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant le certificat de propriété foncière n° 000578 du 27 novembre 2002 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, monsieur HAMIDOU Adamou est devenu propriétaire du terrain bâti, formant le lot n°12, îlot 02, sis à Abidjan Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 65484 de Bingerville, dont il a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 2136/MCU/SDU/SC/TD/KL du 10 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant qu’à la lecture de l’état foncier à lui délivré, le 05 septembre 2013, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, monsieur HAMIDOU Adamou a découvert que le terrain sur lequel il a bâti la maison, qu’il habite, est devenu la propriété de monsieur DJIRE Lassina qui a bénéficié du certificat de propriété foncière du 02 avril 2012 établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière est un faux, monsieur HAMIDOU Adamou a, par requête du 23 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 16 octobre 2013 demeuré sans suite ; Considérant que le droit de propriété a pleine valeur constitutionnelle ; qu’il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions fixées par la loi et la jurisprudence ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière n° 000578 du 27 novembre 2002, régulièrement délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques à monsieur HAMIDOU Adamou, n’a pas fait l’objet d’annulation législative ou juridictionnelle ; qu’il s’ensuit que la Conservation Foncière et des Hypothèques de Cocody en délivrant, sur le même terrain, un second certificat de propriété foncière, le 02 avril 2012, à monsieur DJIRE Lassina, a porté une atteinte grave au droit de propriété de monsieur HAMIDOU Adamou, qui est fondé, sans condition de délais, à demander qu’il soit déclaré nul et de nul effet ; Considérant, par ailleurs, que monsieur DJIRE Lassina, bénéficiaire de l’acte attaqué a renoncé à ses droits dans ses observations du 31 août 2017 ; Qu’il convient de lui en donner acte ; /_) E C I D E Article 1er : Le certificat de propriété foncière du 02 avril 2012 délivré au profit de monsieur DJIRE Lassina Kader est nul et de nuls effets ; Article 2 : Il est ordonné la radiation aux livres fonciers des droits et mentions y relatifs ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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