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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 259 du 06/12/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-110 REP DU 26 JUIN 2016

 

ARRET N° 259

SOCIETE DE PANIFICATION DE DALOA DITE PANIDA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 26 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-110 REP, par laquelle la Société de Panification de Daloa dite PANIDA, représentée par son Directeur Général, monsieur ZAKI Samir El Zein, ayant élu domicile en l’étude de Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex ATCI, 04 bp 61 Abidjan 01, téléphone 20 21 63 49, 20 21 72 87, fax 20 21 62 61, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 10000447 du 17 avril 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa à monsieur SOUMAHORO Daouda sur le lot n° 115 A, objet du titre foncier n° 245 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 17 novembre 2016, et le rapport, le 05 mai 2017,  ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, à qui la requête a été notifiée le 17 novembre 2016, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur SOUMAHORO Daouda, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil, la SCPA KANGA-OLAYE et associés, parvenu le 12 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en défense de Maître AKATCHA GRANSSE Albéric, Notaire instrumentaire de l’acte de vente entre monsieur SOUMAHORO Daouda et messieurs FLAMBARD Louis et FLAMBARD Bruno,  parvenu le 15 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la requête et son bien fondé ;

Vu       les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, parvenues le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations après rapport de la Société PANIDA, parvenues le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître AKATCHA GRANSSE Alberic  à qui le rapport a été notifié le 05 mai 2017, n’a pas formulé d’observations ;

Vu       les observations après rapport de monsieur SOUMAHORO Daouda, parvenues le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs FLAMBARD Louis et FLAMBARD Bruno, à qui la requête, le 17 novembre 2016, et le rapport,  le 18 mai 2017, ont été notifiés, n’ont produit ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par jugement n° 177/68 du 13 août 1968, la Société FLAMBARD a été admise à la liquidation judiciaire ; que par jugement n° 68 du 08 avril 1969, la faillite de cette société a été étendue à la personne de FLAMBARD René, son président directeur général  qui est décédé le 21 mai 1971 ;

           Considérant que,  par jugement n° 138/73 du 24 juillet 1973, le Tribunal de Commerce de Daloa a homologué l’ordonnance n° 42/73 du 28 juin 1973 par laquelle le juge commissaire a autorisé la vente, à la société PANIDA, de l’ensemble du fonds de commerce dépendant de l’actif de la société en faillite constitué du terrain bâti formant le lot n° 115 d’une superficie de 1076 m2, objet du titre foncier n° 245 de Daloa ;

           Considérant que le prix de la cession a été acquitté par la société PANIDA et Maître CHEICKNA SYLLA, Notaire, a été chargé de dresser l’acte de vente et d’accomplir les formalités administratives relatives au transfert de la propriété ;

           Considérant qu’à la Société PANIDA et aux ayants droit de feu OSSEYRAN Kaoussar, principal actionnaire de la Société PANIDA, qui ont saisi le Tribunal de Daloa aux fins de son expulsion de l’immeuble litigieux, monsieur SOUMAHORO Daouda a opposé le certificat de propriété foncière n° 10000447 qui lui a été délivré le 17 avril 2014 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

           Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, la Société PANIDA a, par requête du 26 mai 2016, saisi la Chambre Administrative pour en demander l’annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 18 janvier 2016 demeuré sans réponse ;

           Considérant qu’au soutien de sa requête, la société PANIDA invoque l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif qui dispose en son article 53 : « la décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci. La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d’inopposabilité de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires » ;

           Considérant que, selon le requérant, en application de ce texte, FLAMBARD Réné ayant été déclaré en faillite, ses biens sont sortis de son patrimoine et il ne pouvait plus accomplir d’acte de disposition sur lesdits biens, de tels actes relevant désormais du pouvoir du liquidateur seul ;

           Qu’ainsi, la vente, entre les frères Bruno FLAMBARD et Louis FLAMBARD et monsieur SOUMAHORO Daouda, intervenue en violation de la disposition légale susvisée est irrégulière et par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière délivré à monsieur SOUMAHORO Daouda, entaché d’illégalité ;

           Considérant que le Conseil de monsieur SOUMAHORO Daouda estime que les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA invoquées par le requérant ne peuvent s’appliquer à la vente conclue le 02 novembre 1994 entre son client et les frères Bruno FLAMBARD et Louis FLAMBARD, au motif qu’il s’agit d’une législation adoptée le 10 avril 1998 et entrée en vigueur le 1er janvier 1999, donc postérieurement à cette vente ; que la décision même de mise en liquidation de la société FLAMBARD  est antérieure à l’avènement de l’acte uniforme de l’OHADA ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 53 dudit acte doit être écarté ;

           Considérant que l’article 443 du code de commerce en vigueur à l’époque du jugement déclarant FLAMBARD René en faillite dispose que « le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en faillite. A partir de ce jugement, toute action mobilière et immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. Il en sera de même de toute voie d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles. Le tribunal, lorsqu’il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante » ;

           Considérant que l’article 53 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et la disposition légale susvisée qui participent strictement du même esprit ont pour conséquence que, dès le prononcé du jugement déclaratif de faillite, la personne en faillite perd tout pouvoir d’administration de ses biens au profit du syndic liquidateur ; qu’en l’espèce, dès le prononcé du jugement n° 68 du 08 avril 1969 du Tribunal de Commerce de Daloa qui l’a déclaré en faillite personnelle, FLAMBARD René ne pouvait plus accomplir d’acte d’administration tant sur les biens de la société dont il était le Président Directeur Général que sur ses biens personnels ;

           Considérant que le jugement susvisé n’a fait l’objet d’aucune voie de  recours ;

           Considérant qu’il est de principe et de  jurisprudence constante que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative qui a plénitude de pouvoir est aussi bien juge de l’action que juge de l’exception ; qu’ainsi, relève de son office l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière soumis à son appréciation ;

           Considérant qu’en l’espèce, l’ensemble immobilier, objet du certificat de propriété foncière délivré à monsieur SOUMAHORO Daouda échappant au patrimoine de feu FLAMBARD René dès le jugement n° 68 du 08 avril 1969 du Tribunal de Commerce de Daloa, il ne pouvait plus être transmis par dévolution successorale aux héritiers du susnommé, surtout qu’il a été acquis par voie d’adjudication par la société PANIDA ;

           Considérant qu’en tout état de cause, la cession de ce bien ne pouvait se faire sans le concours du syndic liquidateur ; que la vente intervenue le 02 novembre 1994 entre monsieur SOUMAHORO Daouda et les frères Bruno et Louis FLAMBARD, fût-elle par acte notarié, est entachée d’illégalité, en ce qu’elle est relative à un bien indisponible ;

           Considérant que cette vente effectuée en  violation des intérêts de la société PANIDA n’a pu avoir lieu qu’à la suite de manœuvres frauduleuses orchestrées par messieurs FLAMBARD Bruno et FLAMBARD  Louis ;

Que cet acte de vente doit être considéré comme un faux qui corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière attaqué ;

           Considérant que ce certificat de propriété foncière, obtenu dans un contexte de concours de manœuvres frauduleuses et d’illégalités manifestement graves, doit être regardé comme un acte inexistant et déclaré nul et de nul effet, sans considération des conditions de délais ;

DECIDE

Article 1er :   La requête n° 2016-110 REP de la Société de Panification de Daloa dite PANIDA est fondée ;

Article 2 :     Le certificat de propriété foncière n° 10000447 délivré le 17 avril 2014 à monsieur SOUMAHORO Daouda par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa est nul et de nul effet ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation au Livre Foncier des droits attachés audit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :      Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,   ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER