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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 258 du 06/12/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-035 REP DU 16 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 258

KOKORA ABEL LANDRY ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 16 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-035 REP, par laquelle monsieur KOKORA Abel Landry, ayant droit de feu KOKORA AHOUNDJO, et Monsieur KOKORA N’goli François, ayant pour Conseil, Maître BAHI Pulchérie, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7e Tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée, immeuble STEPHY, 08 bp 2306 ABIDJAN 08, Téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n° 16002141 délivré le 09 mai 2012 à l’Alliance Africaine d’Assurances par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 octobre 2015, et le rapport, le 11 août 2017, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, auteur de l’acte attaqué, à qui, la requête, le 26 octobre 2015, et le rapport, le 17 août 2017, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu       le mémoire en défense de l’Alliance Africaine d’Assurances, parvenu le 04 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de l’Alliance Africaine d’Assurances, parvenues le 25 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire ampliatif des requérants, parvenu le 23 février  2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 22 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces du dossier, desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 10 août 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       le décret n° 82-862 du 17 mars 1982, abrogeant et remplaçant le décret n° 80-100 du 08 janvier 1980, portant création d’une zone d’aménagement différé au pourtour de l’agglomération d’Abidjan ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 35/MINAGRA du 20 juillet 1987, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur KOKORA AHOUNDJO, pour une période de cinq ans, la concession provisoire d’une parcelle de 26 hectares relevant du domaine rural, sise au lieudit DJOROGOBITE, dans la Commune d’Abobo ;

           Que, par un autre arrêté n° 049/AGREF/DA du 10 février 1990, le Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts a attribué au même bénéficiaire, la concession provisoire pure et simple, pour cinq ans, de la même parcelle, désormais immatriculée au livre foncier sous le n° 55958/CF et dont la superficie a été ramenée à 24 hectares, 88 ares et 63 centiares ;

           Considérant que, par acte notarié du 24 juillet 1996, KOKORA AHOUNDJO a formulé la promesse de céder la parcelle susvisée à la Société Alliance Africaine d’Assurances, au prix de deux mille deux cent (2200) francs le mètre carré, avec les conditions suspensives suivantes : d’une part, à la charge du cédant, renouvellement de la concession provisoire, obtention d’un arrêté de concession définitive, transfert au cessionnaire de la concession provisoire et de la concession définitive et déclassement dudit terrain et d’autre part, à la charge du cessionnaire, dépôt d’une garantie de 15 % du prix total du terrain ;

           Considérant que, par arrêté n° 04505/MCU/DAJC/KHL du 19 juillet 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 49/AGREF/DA susvisé du Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts et décidé du retour du terrain au domaine privé de l’Etat ;

           Que, par arrêté n°12667/MCU/DAJC/KH/NEA du 19 juillet 2005, le Ministre de la Construction et de l’urbanisme a attribué ce terrain à l’Alliance Africaine d’Assurances ;

Considérant que, par arrêté n° 10-0771/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à l’Alliance Africaine d’Assurances la concession provisoire de la parcelle de 218 631 m2, immatriculée sous le n° 55 958 au livre foncier de Bingerville, sise à DJOROGOBITE, Commune d’Abobo ;

           Considérant que, le 09 mai 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à l’Alliance Africaine d’Assurances le certificat de propriété foncière n° 16002141 afférent au terrain susvisé ;

           Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, messieurs KOKORA Abel Landry et KOKORA N’goli François ont, par requête du 16 février 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 16 septembre 2014 demeuré sans réponse ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant qu’au soutien de leur demande, les requérants invoquent des moyens tenant à la violation des droits de la famille des Kouedomans, au vice de forme de l’acte attaqué et à l’erreur sur le terrain litigieux ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des droits de la famille des Kouedomans

           Selon le premier moyen, les contacts entre monsieur KOKORA AHOUNDJO, le représentant de la famille des Kouedomans, et l’Alliance Africaine d’Assurances n’ont donné lieu qu’à la promesse de vente du 24 juillet 1996 dont les conditions financières n’ont pas été remplies ; que c’est en violation de leurs droits que leur cocontractant a obtenu le certificat de propriété foncière attaqué qui est de ce fait, entaché d’illégalité ; que, d’ailleurs, c’est à leur insu que la procédure qui a abouti à la délivrance de cet acte, a été  menée et ce, bien après le décès de monsieur KOKORA AHOUNDJO survenu le 11 août 2011 ;

           Mais, considérant que les contestations relatives à l’exécution d’un contrat ne peuvent être reçues devant le juge de l’excès de pouvoir ; qu’en tout état de cause, avant son décès, monsieur KOKORA AHOUNDJO a reçu de l’Alliance Africaine d’Assurances, diverses sommes pour désintéresser la famille des Kouedomans, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des photocopies de chèques produites par la compagnie d’Assurances susvisée ; que le moyen tiré de violation des droits de la famille des kouedomans est mal fondé et doit être  écarté ;

Sur le deuxième moyen tiré du vice de forme

           Considérant que, selon le deuxième moyen, l’acte attaqué pèche par vice de forme ;

           Considérant que, selon la première branche de ce moyen, le Ministre de la Construction et de l’urbanisme, qui, par arrêté n° 04505/MCU/DAJC/KHL du 19 juillet 2005, a annulé l’arrêté n° 049/AGREF/DA du 10 février 1990 du Ministre   de  l’Agriculture  et  des  Eaux  et  Forêts  accordant   la   concession
provisoire pure et simple de la parcelle litigieuse à feu KOKORA Ahoundjo et prononcé le retour de cette parcelle au domaine privé de l’Etat et l’a réattribuée à l’Alliance Africaine d’Assurances par lettre n°12667/MCU/ DAJC/KH/NEA du 19 juillet 2005, a commis un excès de pouvoir, notamment, en prenant ces deux décisions le même jour et en omettant de procéder au déclassement préalable de la parcelle en cause ;

           Mais, considérant qu’il résulte du décret n° 82-262 du 17 mars 1982, abrogeant et remplaçant le décret n° 80-100 du 18 janvier  1980 portant création d’une zone d’aménagement différé au pourtour de l’Agglomération d’Abidjan, pris en son article 4, que « toute transaction immobilière est soumise à l’autorisation du Ministre de la Construction, comme  prévu à l’article 17 de la loi 62-253 du 31 juillet 1962. L’avis du Ministre de l’Agriculture sera sollicité quant à l’évaluation des exploitations agricoles » ;

           Considérant qu’en l’espèce, la concession provisoire accordée par l’arrêté du 10 février 1990 pour une durée de cinq ans est devenue caduque dès février 1995 ;

           Que, de surcroit, cet arrêté étant pris en violation du décret susvisé, la décision par laquelle le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’annule est sans conséquence ; qu’en application de ce décret, la zone dans laquelle est localisée la parcelle litigieuse fait partie du domaine urbain ; que faute, pour les requérants, de prouver que le terrain qu’ils revendiquent est une dépendance du domaine public, il ne peut être fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir pris les décisions critiquées sans avoir procédé au déclassement de cette parcelle ;

           Considérant que les requérants reprochent au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir décidé, le même jour, du retour du terrain litigieux au domaine privé de l’Etat et de sa réattribution à l’Alliance Africaine d’Assurances ;

           Mais, considérant que les requérants ne démontrent pas en quoi le fait de prendre ces deux décisions le même jour est illégal ;

           Considérant que, selon la deuxième branche de ce moyen, les actes sur lesquels repose le certificat de propriété foncière attaqué, à savoir la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire n’ont pas été précédés de l’enquête de commodo et incommodo obligatoire en la matière ;

           Que, selon les requérants, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme s’est mépris en désignant la Mairie d’Abobo, au lieu de la Mairie de Cocody, en vue de procéder à l’enquête de commodo et incommodo, alors que le terrain en cause est localisé dans la Commune de Cocody ;

           Mais, considérant que le terrain litigieux était, à l’origine, rattaché à DJOROGOBITE qui relève de la Commune d’Abobo, même s’il est situé dans un espace désormais dénommé BESSIKOI, lequel s’étend entre les deux Communes d’Abobo et de Cocody ;

           Que, l’enquête de commodo et incommodo ayant été exécutée par la Mairie d’Abobo qui en a déposé les conclusions au Ministère de la Construction et de l‘Urbanisme, le grief tenant au défaut ou à l’irrégularité de l’enquête de commodo et incommodo est mal fondé et doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen tiré de l’erreur sur le terrain

           Considérant que, selon ce moyen, l’acte attaqué est entaché d’illégalité, au motif qu’il repose sur des actes antérieurs qui comportent des mentions de nature à faire douter des conditions dans lesquelles ils ont été édictés ; que, notamment, la lettre d’attribution indique qu’il s’agit d’un terrain localisé à DJOROGOBITE, Commune d’Abobo alors que déjà en 2005, le site se nommait BESSIKOI et non DJOROGOBITE ; que le certificat de propriété foncière laisse lire qu’il s’agit d’une parcelle située dans la Commune de Cocody ;

           Mais, considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve que les actes délivrés à l’Alliance Africaine d’Assurances ne sont pas authentiques ;

           Que les griefs relatifs aux différents changements de dénomination du site en cause ne peuvent justifier l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

           Considérant, en conséquence, que la requête de KOKORA Abel Landry et KOKORA N’goli François n’est fondée en aucun de ses moyens ; qu’il y a lieu de la rejeter ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête de messieurs KOKORA Abel Landry et KOKORA N’goli François est mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais de l’instance sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général  près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SIX DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,   ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER