Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 248 du 22/11/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-002 REP DU 05 JANVIER 2015 |
ARRET N° 248 |
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DIALLO JEANNETTE BINTOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 05 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-002 REP, par laquelle mademoiselle Diallo Jeannette Bintou, directrice de société, de nationalité sénégalaise, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Sangaré Minata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble le Mali, 4ème étage, porte 419, 04 bp 428 Abidjan 04, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 14000429 du 21 mars 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à madame Nanou épouse Adou Essaha Christine, sur l’immeuble, objet du Titre Foncier (TF) n° 39.304 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 30 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et rappelant les étapes suivies pour aboutir à l’établissement et à la délivrance du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; Vu le mémoire de madame NANOU épouse ADOU Essaha Christine, parvenu le 16 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Yekini Bahiralaï et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu le mémoire et les observations après rapport de la société Afriland Bank Côte d’Ivoire anciennement dénommée Access Bank Côte d’Ivoire, parvenues les 16 juin et 29 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’incompétence de la Chambre Administrative, à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations après rapport de mademoiselle Diallo Jeannette Bintou, parvenues le 29 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Sangaré Minata et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 11 août 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 11 août 2017 à Maître Yekini Bahiralaï, Conseil de madame Nanou épouse Adou Essaha Christine, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’aux termes d’un acte notarié du 28 août 2002, mademoiselle Diallo Jeannette Bintou s’est portée caution hypothécaire de la Société SINI au titre des engagements de celle-ci à l’égard de la Banque Omnifinance devenue Access Bank Côte d’Ivoire et aujourd’hui Afriland Bank Côte d’Ivoire qui a accordé un concours financier à ladite société ; que cette caution hypothécaire, accordée pour la somme de cinquante six millions (56 000 000) de francs, portait sur un immeuble sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du Titre Foncier n° 39034 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que la société Access Bank Côte d’Ivoire, estimant que la Société SINI n’a pas respecté ses engagements, a entrepris la réalisation de la garantie hypothécaire accordée par mademoiselle Diallo Jeannette Bintou ; Qu’ainsi, à l’issue d’une procédure de saisie immobilière, par jugement n° 2088/2007 du 28 août 2007, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a adjugé l’immeuble à Access Bank Côte d’Ivoire pour la somme de quatre vingt millions deux cent soixante dix huit mille huit cent quarante deux (80 278 842) francs ; Considérant que, selon la requérante, elle a assigné la société Access Bank Côte d’Ivoire devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en paiement de la somme principale de vingt trois millions sept cent soixante dix mille huit cent quarante deux (23 770 842) francs constituant un trop perçu, outre les intérêts de droit ; que, pour préserver le recouvrement de cette créance, elle a obtenu, par ordonnance n° 823/2014 du 12 mars 2014 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, l’autorisation de faire inscrire une hypothèque conservatoire sur le Titre Foncier n° 39034 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par correspondance du 08 avril 2014, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a rejeté la demande d’inscription de l’hypothèque conservatoire sollicitée, aux motifs que la société Access Bank Côte d’Ivoire n’avait plus, au jour de la notification de l’inscription hypothécaire, le 14 mars 2014, de droits réels sur l’immeuble, objet du Titre Foncier n° 39034 devenu, depuis le 12 mars 2014, la propriété de madame Nanou épouse Adou Essaha Christine, détentrice du certificat de mutation de propriété foncière n° 14000429 du 21 mars 2014 ; qu’en effet, cette dernière a acquis, de la société Access Bank Côte d’Ivoire, l’immeuble dont s’agit, suivant acte de vente du 11 septembre 2012 de Maître Koné Khatyo Mariam, Notaire, publié au Livre Foncier le 12 mars 2014 ; Qu’estimant que le certificat de mutation de propriété foncière susvisé méconnaît ses droits, mademoiselle Diallo Jeannette Bintou a, le 05 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation contre le certificat de mutation de propriété foncière du 21 mars 2014, après son recours gracieux du 18 août 2014 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : - justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; - a la qualité pour agir en justice ; - possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que, par jugement n° 2088/2007 du 28 août 2007 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la société Access Bank Côte d’Ivoire devenue Afriland First Bank Côte d’Ivoire a été déclarée adjudicataire, à hauteur de 80 270 842 francs, de l’immeuble objet de la caution hypothécaire accordée par mademoiselle Diallo Jeannette Bintou à la société SINI à hauteur de 56 500 000 francs ; Que la requérante ne conteste nullement l’adjudication de l’immeuble devenu la propriété de la société Access Bank Côte d’Ivoire et ne rapporte pas non plus la preuve que la délivrance du certificat de mutation de propriété foncière attaqué constitue un obstacle au paiement du trop perçu et des intérêts qu’elle réclame ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a ni intérêt, ni qualité à agir contre le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; Que, par exploits des 20 février et 07 avril 2015, Maître Koné Mahoua, se prévalant de la qualité de propriétaire des lots numéros 107 et 110 susvisés, les a assignés devant la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’obtenir leur déguerpissement en se prévalent des certificats de propriété foncière numéros 05005066 et 05005067 du 14 octobre 2010, à elle délivrés sur lesdits lots par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’estimant irréguliers lesdits certificats de propriété foncière, monsieur Asseu Olivier Pascal Kouamé et madame Sanogo Myriam ont, le 24 juin 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après deux recours gracieux du 14 avril 2015 rejetés le 24 avril 2015 ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes numéros 2015-134 REP et 2015-135 REP du 24 juin 2015 sont connexes en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et tendent aux mêmes fins, à savoir l’annulation des certificats de propriété détenus par Maître Koné Mahoua ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 58 in fine de la loi sur la Cour Suprême, « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ; Considérant qu’en l’espèce, les certificats de propriété attaqués ont fait l’objet de publication dans le Journal Officiel du 10 novembre 2011 ; qu’en exerçant leurs recours administratifs préalables le 14 avril 201erellés, monsieur Asseu Olivier Pascal Kouamé et madame Sanogo Myriam ont méconnu les dispositions de l’article 58 suscitées ; que, dès lors, leurs requêtes doivent être déclarées irrecevables ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes numéros 2015-134 REP de monsieur ASSEU Olivier Pascal Kouamé et 2015-135 REP de madame SANOGO Myriam du 24 juin 2015 sont jointes ; Article 2 : Elles sont irrecevables ; Article 3 : les frais sont à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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