Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 219 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-149 REP DU 27 JUIN 2016 |
ARRET N° 219 |
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AYANTS DROIT DE FEU ABOUO N’CHO JACQUOT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-149 REP, par laquelle les ayants droit de feu ABOUO N’CHO Jacquot à savoir : 1/ monsieur ABOUO N’Cho Hyacinthe, 12/ monsieur ABOUO N’Cho Eric, lesquels ont fait élection de domicile à la société Civile Professionnelle d’Avocats « Paris Village », sise à Abidjan, Plateau, 11, rue Paris-Village, immeuble Paris village, téléphone 20 21 42 53, 20 21 42 91, fax 20 21 14 38, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre : - la lettre d’attribution n° 13-0391/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/ZP/KMF du 07 février 2013 du Ministre en charge de la Construction attribuant au Groupe Horloge International SA, dit GHI-SA la parcelle de terrain d’une superficie de 532.149 m² du lotissement Akéikoi Djibi II Extension d’Abobo Baoulé ; - l’arrêté n° 14-0678/MCLAU/DGUF/COD-AN/CFA du 27 février 2014 du Ministre en charge de la Construction, accordant au Groupe Horloge International SA, la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 532.149 m² du lotissement AKEIKOI DJIBI II Extension Abobo Baoulé commune d’Anyama ; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu le procès-verbal de mise en état du 17 juillet 2017 et les pièces jointes ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 06 avril 2016, et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête le 06 avril 2017, et le rapport le 04 juillet 2017 ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire ni observations ; Vu le mémoire en réplique du Groupe Horloge International SA, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 29 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport des requérants parvenues le 19 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport du Groupe Horloge International SA, parvenues le 20 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et sollicitant l’entier bénéfice de son mémoire en défense ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite au décès de monsieur ABOUO N’CHO Jacquot, propriétaire coutumier d’une parcelle de 56 ha, 17a, 60 ca, sise à Abobo Akéikoi Extension Abobo Baoulé, ses ayants droit ont recueilli de sa succession ladite parcelle ; Qu’approchés par le Groupe Horloge International SA à l’effet de lui céder les droits immobiliers sur ladite parcelle, ils n’ont pu parvenir à un accord de sorte que la vente n’a pu être formalisée au profit du Groupe Horloge International S.A ; Que cependant, le Groupe Horloge International SA a obtenu du Ministre en charge de la Construction la lettre d’attribution n° 13-0391/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/ZP/KMF du 07 février 2013 puis l’arrêté de concession définitive n° 14-0678/MCLAU/DGUF/COD-AN/CFA du 27 février 2014 du Ministre en charge de la Construction sur leur parcelle, ce, sur le fondement d’une attestation d’attribution coutumière du 22 janvier 2011 délivrée par monsieur KOUADIO BOTO Abel, en qualité de chef du village d’Akékoi ; Qu’estimant ces actes irréguliers et préjudiciables à leurs droits, les requérants ont, après un recours gracieux du 28 janvier 2016 rejeté le 08 juin 2016, saisi le 27 juin 2016 la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir desdits actes ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que la vente notariée conclue entre certains cohéritiers et le Groupe Horloge International S.A le 13 octobre 2014 est postérieure à la lettre d’attribution du 13 février 2013 et à l’arrêté de concession définitive délivré le 27 février 2014 ; Que l’acte notarié de vente du 13 octobre 2014 qui apparaît comme une régularisation ne peut avoir d’influence sur les actes délivrés au Groupe Horloge International S.A ; Qu’en tout état de cause, faute de prouver que ces actes sont illégaux, les représentants ne sont pas fondés à en solliciter l’annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-149 REP du 27 juin 2016 de monsieur ABOUO N’CHO Hyacinthe et autres est rejetée ; Article 2 : Les frais sont à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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