Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 04/11/2000
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 98-021 REP DU 23 JANVIER 1998 |
ARRET N° 16 |
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DIGBEU GOZE ALBERT C/ MINISTERE DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 NOVEMBRE 2000 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 Janvier 1998 sous le numéro 98-021 REP, la requête par laquelle le sieur DIGBEU GOZE Albert sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 434/MS/DP du 20 juin 1997 par lequel le Ministre de la Sécurité a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre de sanction disciplinaire; Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que DIGBEU GOZE Albert, alors en service à la Préfecture de Police de BOUAKE et muté au Commissariat d'ODIENNE par décision n° 762/MS/DGSN du 31 mai 1995, n'a rejoint son poste que trois mois plus tard; Que jugeant son comportement fautif, le Ministre de la Sécurité prononça sa suspension de ses fonctions par arrêté n° 516/MS/DP du 11 septembre 1995 et le défera devant le Conseil d'Enquête pour «refus de rejoindre son poste et absence prolongée et injustifiée »; Que sur le rapport du Conseil d'Enquête, le Ministre de la Sécurité a pris l'arrêté du 20 juin 1997 le mettant d'office à la retraite et qui fait l'objet du recours en annulation; Vu la loi n° 78-635 du28 juillet 1978 portant statut particulier des corps des personnels de la Sûreté Nationale et les décrets pris pour son application; Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique et le décret pris pour son application; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment en son article 54; Vu les mémoires et pièces produits; Le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que la requête de DIGBEU GOZE Albert est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que l'arrêté n° 424/MS/DP prononçant la mise à la retraite d'office du requérant, a été pris le 20 juin 1997, soit deux ans huit mois après la décision prononçant la suspension du requérant intervenue le 11 septembre 1995; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut générai de la Fonction Publique, "en cas de manquement à ses obligations, le fonctionnaire peut être immédiatement suspendu de ses fonctions et sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet "; Qu'en ne réglant pas la situation de DIGBEU GOZE Albert dans le délai fixer par ce texte, avant de mettre le requérant d'office à la retraite, le Ministre de la Sécurité a violé ledit texte; Considérant par ailleurs, que l'article 81 du décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction Publique soumet l'Administration à l'accomplissement d'une formalité préalable à toute sanction: la communication de son dossier au fonctionnaire; Considérant que cette formalité substantielle qui permet à tout fonctionnaire de connaître les raisons pour lesquelles il est poursuivi et de présenter sa défense, et qui s'applique en conséquence aux Personnels de la Sûreté Nationale n'a pas été observée en l'espèce; Considérant que dans ces conditions, le Ministre a commis une autre violation de la loi; Qu'il convient dès lors de prononcer l'annulation de l'Arrêté n° 424/MS/DP du 20 Juin 1997 du Ministre de la Sécurité pour violation de la loi.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de DIGBEU GOZE Albert est recevable et fondée; ARTICLE 2: L'arrêté n° 424/MS/DP du 20 Juin 1997 du Ministre de la Sécurité est annulé; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public; ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Sécurité; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en audience publique ordinaire du QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE;
Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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