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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 28/06/2000

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 99-082/REP DU 17 FEVRIER 1999

 

ARRET N° 15

SIBI SIAO C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2000

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Considérant que par requête en date du 17 Février 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour suprême le 24 Février 1999 sous le n° 99-082/REP le sieur SIBI SIAO, Ingénieur du CME, Ivoirien demeurant 23, ALLEE DU BASILIC-91250 SAINT GERMAIN LES CORBEILLES, Elisant domicile en l'Etude de Me ESSY N'GATTA, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan 28, Boulevard Angoulvant, 01 BP. 1846 Abidjan 01, a formé un recours en annulation de l'arrêté N°0912 du 18 Juin 1983 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Transférant à l'Energie Electrique de côte d'Ivoire la concession provisoire du lot n° 714 îlot 93 de Bingerville (Quartier Résidentiel Titre Foncier n° 28 296 de Bingerville)

Considérant que par lettre n° 779/SPB/DOM du 4 Août 1975, Monsieur le Sous-préfet de Bingerville a attribué à Monsieur SIBI SIAO, le lot N°714 îlot 93 de Bingerville quartier Résidentiel;

Que le 25 janvier 1980 un arrêté n° 288/MTPTCU/DCDU de Monsieur le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme a accordé à Monsieur SIBI SIAO, suite à sa demande, la concession provisoire de ce lot n° 714 îlot 93 de Bingerville (Quartier Résidentiel, Titre Foncier n° 28 296);

Considérant que fort des droits qu'il venait d'acquérir sur le lot, le sieur SIBI SIAO y a construit une villa qu'il a occupé lui-même de Juillet 1979 à Août 1982;

Que par arrêté n° 912/MCU/DCDU Monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en date du 18 Janvier 1983 a procédé au transfert de la concession provisoire du lot susvisé au profit de l'EECI;

Qu'il a saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême pour obtenir l'annulation de l'acte litigieux après vaine tentative de le faire rapporter par son auteur;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 54;

Vu la lettre n° 779/SPB/DOM du 4 août 1975;

Vu les arrêtés successifs du ministre de la Construction et de l'Urbanisme concernant le lot n° 714; arrêtés n° 228/MTPTCU/DCDU du 28 Janvier 1980, N°0912/MCU/DCDU du 18 Janvier 1983;

Vu l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 modifiée par le décret n° 77-906 du 05 Novembre 1977 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux;

Vu les mémoires et les pièces;

Le conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

Considérant que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'il a fait régulièrement notifier l'arrêté incriminé au requérant, il y a lieu de dire que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;

 

AU FOND

Considérant que le requérant fait valoir que le lot N° 714 îlot 93 de Bingerville lui a été régulièrement concédé par le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme par arrêté n° 288/MTPTCU/DCDU du 25 Janvier 1980 que cet acte a créé des droits à son profit;

Considérant que si le Ministre est en son droit d'exercer la faculté que lui reconnait la loi de prononcer le retrait de la concession provisoire, encore faut-il que soient respectées les conditions prévues par celle-ci;

Considérant que selon l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 5 Novembre 1977 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux; le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si après une mise en demeure régulièrement notifiée le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'administration et n'a pas exécuté son contrat;

Considérant que depuis le recours administratif exercé par le requérant jusqu'au présent recours pour excès de pouvoir-le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'il a fait régulièrement notifier ne serait-ce qu'une mise en demeure au requérant;

Qu'en effet le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme dont le Transfert dit-il est fondé sur une lettre du requérant sollicitant le Transfert du lot au nom de l'EECI, aurait dû rapporter l'arrêté de concession provisoire n° 288 et opérer ainsi le retour du lot 714 îlot 93 de Bingerville au Domaine Privé de l'Etat pour ensuite le concéder à tout autre demandeur qu'il ne résulte pas de l'arrêté de transfert n° 0912 du 18 Juin 1983 encore moins des autres pièces du dossier, que l'arrêté n° 288 du 25 janvier 1980 a été rapporté qu'en outre aucune décision de retrait de l'arrêté n° 288 lui attribuant la concession provisoire du lot 714 susdit n'a été notifié à SIBI SIAO;

Que n'ayant pas respecté les formalités prescrites par la loi, l'acte par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué le lot 714 îlot 93 de Bingerville (quartier Résidentiel) à un nouveau concessionnaire encourt l'annulation pour cause d'illégalité.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête de Monsieur SIBI SIAO est recevable et fondée;

ARTICLE 2: L'arrêté n° 0912/MCU/DCU du 18 Janvier 1983 est annulé;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor;

ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; KABLAN EDOUKOU, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBR LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, Rapporteur et le secrétaire.