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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 190 du 19/07/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-289 REP DU 18 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 190

AYANTS DROIT DE FEU DA SILVA PHILIPPE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 18 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-289 REP, par laquelle les ayants droit de DA SILVA Monnai Philippe, à savoir madame DA SILVA Rosalie,  et 12 autres, ayant pour Conseil Maître Francis KOUAME Koffi, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, résidence les acacias, 9ème étage, porte 903,  04 BP 2390 Abidjan 04, téléphone 20-21-36-85, 20-21-36-93, 20-21-54-73, fax 20-22-54-66, email phrancisk.@yahoo.fr, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière du 21 mai 2015 délivré à la SCI Nour par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur une parcelle de terrain, sise à Abidjan, Koumassi, d’une superficie de 750 m2, objet du Titre Foncier numéro 26914 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;             

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre auprès du Premier Ministre Chargé du Budget et du portefeuille de l’Etat et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu, le 16 janvier 2017, par le canal de leur Conseil, Maître TRAORE Bakari, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations de la SCI Nour, bénéficiaire de l’acte attaqué,  parvenues le 19 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître ABIE Modeste et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte le rapport a été transmis le 1er juin 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas pris de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte le rapport a été notifié le 1er juin 2017 au Ministre auprès du Premier Ministre Chargé du Budget et du portefeuille de l’Etat qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 02 juin 2017 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 03 juillet 2017 à Maître ABIE Modeste, Conseil de la SCI Nour, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte le rapport a été notifié le 03 juillet 2017 à Maître Francis KOUAME Koffi, Conseil des ayants droit de feu DA SILVA Monnai Philippe, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que les ayants droit de DA SILVA Monnai Philippe soutiennent que leur défunt père était concessionnaire provisoire, en vertu de l’arrêté n° 5295/MTPTCU/DCDU du 06 novembre 1970 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, du lot numéro 314, d’une superficie de 750 m2, sis à Koumassi,  objet du titre foncier n° 26914 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’ils expliquent qu’après le décès de leur père, Monsieur KILLA Zoé, qui a tenté de les déposséder, a été débouté par jugement n° 1725/CIV 3 F du 07 mai 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

             Que, poursuivent-ils, la SCI Nour a, le 09 juin 2015, revendiqué la propriété dudit lot, en vertu d’un certificat de mutation de propriété foncière n° 201517817 du 21 mai 2015, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;
                   
            Qu’estimant que le certificat de mutation de propriété foncière du 21 mai 2015 méconnaît leurs droits, les héritiers de DA SILVA Monnai Philippe ont, le 18 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation, après un recours hiérarchique du 19 août 2015 adressé au Ministre auprès du Premier Ministre Chargé du budget demeuré sans suite ;

I– SUR LA RECEVABILITE

             Considérant que la SCI Nour demande à la Haute Cour de déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité pour agir car elle a acquis, par acte notarié du 04 mai 2015, le lot de monsieur DIARRASSOUBA Ousmane, détenteur du certificat de propriété foncière n° 17002072 du 28 novembre 2013 ;

             Mais, considérant que les requérants ont produit au dossier l’arrêté n° 5295/MTPTCU/DCDU de 06 novembre 1970 accordant la concession provisoire dudit lot à leur père ; qu’ils produisent, également, le procès-verbal de compulsoire des registre du Ministère en charge de la Construction du 05 octobre 2015 qui révèle que le lot querellé est inscrit au nom de monsieur DA SILVA Philippe, né le 10 mars 1916 à Porto-Novo ;

             Considérant que les ayants droit de monsieur DA SILVA Philippe ont qualité  pour  agir ; qu’il convient, par conséquent, de déclarer recevable larequête ; qu’en outre elle satisfait aux conditions de la loi sur la Cour Suprême ;

II - Sur le fond

             Considérant que la SCI Nour a obtenu son certificat de mutation de propriété foncière sur la base d’un acte de vente notarié conclu entre elle et monsieur DIARRASSOUBA Ousmane, détenteur de l’arrêté de concession provisoire du 21 octobre 1997 et du certificat de propriété foncière du 28 novembre 2013 ;

             Mais, considérant que monsieur DA SILVA Philippe est concessionnaire provisoire dudit lot par arrêté n° 5295/MTPTCU/DCDU du 06 novembre 1970, qui a créé des droits à son profit ; que cet arrêté étant antérieure à celui délivré à monsieur DIARRASSOUBA Ousmane, la réattribution de ce lot, en dehors de toute procédure régulière et préalable de son retrait et de la notification de ce retrait aux ayants droit, est illégale ;

             Qu’ainsi, l’illégalité de l’arrêté de concession provisoire du 21 octobre 1997  corrompt le certificat de propriété foncière du 28 novembre 2013 qui, dès lors,  ne saurait servir de base au certificat de mutation de propriété foncière du 21 mai 2015 délivré sur leur fondement ; que ledit certificat de mutation de propriété foncière, manquant de base légale, encourt  annulation ;

D E C I D E

Article 1er :     La requête n° 2015-289 REP du 18 décembre 2015 des ayants droit de feu DA SILVA Philippe est recevable et bien fondée  ;

Article 2 :     Le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517817 du 21 mai 2015 délivré à la SCI Nour est annulé ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de ce certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :     Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme TOKPAN Katé  Bertine  épouse  N’DRI,  Conseillers ;  en  présence  de  Mme  OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER