Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 177 du 19/07/2017
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-568 S/EX/AD DU 24 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 177 |
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DIALLO AMADOU OURY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 02 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-085 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, société d’Etat, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général par intérim, monsieur KADJO N’guetta, et ayant pour Conseil la Société d’Avocats Juris Fortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, concession SIDECI, rue J 59, villa n° 570, téléphone 22 42 92 17, 01 21 32 86, 57 00 68 68, fax 22 42 83 91, sollicite l’annulation de la lettre n° 09-0377/MCUH/DDU/SDPAA/ DU du 11 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution, à monsieur BOU CHEBL MALEK NASSIB, du lot n° 55 de la Zone 4/C de Marcory, d’une contenance d’environ 1498 mètres carrés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête, le 05 novembre 2013, et le rapport, le 02 décembre 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 02 décembre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SIPF, parvenues le 16 décembre 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête sans objet, la lettre d’attribution attaquée ayant été annulée suivant la lettre n° 14-0185/MCLAU/ DAJC/DML/KHL/AG du 18 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu le procès-verbal de descente sur les lieux en date du 24 mai 2016 ; Vu les observations après rapport de monsieur BOU CHEBL MALEK NASSIB, parvenues le 15 décembre 2016 et le 12 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la lettre n° 14-0185/MCLAU/DAJC/DML/KHL/AG du 18 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 09-0377/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 février 2009 attribuant à monsieur BOU CHEBL MALEK NASSIB le lot n° 55 du lotissement de la Zone 4/C, Commune de Marcory ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par exploit d’huissier du 15 juillet 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a signifié à monsieur DIALLO Amadou Oury la lettre n° 15-0023/MCLAU-CAB /SAJC/DML/ MAE/ MAJP du 31 mars 2015 par lui prise et portant annulation de la lettre n° 08-1267/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 22 mai 2008 par laquelle il lui avait attribué le lot n° 139, îlot 15, du lotissement Paillet Extension Nord, Commune d’Adjamé ; Que, s’estimant lésé par cette décision, monsieur DIALLO Amadou Oury a, par requête n° 2016-568 S/EX/AD du 24 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative pour demander le sursis à son exécution, après avoir demandé son annulation par une requête enregistrée le 08 mars 2016 sous le numéro 2016-050 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême ; En la forme Considérant que la requête de monsieur DIALLO Amadou Oury, intervenue dans les conditions exigées par la loi sur la Cour Suprême, est recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse aux fins de sursis est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant que monsieur DIALLO Amadou Oury fait valoir, au soutien de sa demande de sursis, que les décisions de justice sur lesquelles le Ministre en charge de la Construction s’est fondé pour annuler la lettre d’attribution du 22 mai 2008 ne concernent pas le lot à lui attribué ; Considérant, en l’espèce, que la décision attaquée n’intéresse ni l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique ; qu’en outre, l’exécution de la lettre du 31 mars 2015 annulant, sept (07) années plus tard, celle attribuant à monsieur DIALLO Amadou Oury la parcelle litigieuse, est de nature à causer un préjudice grave et irréparable à ce dernier qui pourrait être expulsé de son terrain, surtout que ladite décision est fondée sur un jugement qui ne concernerait pas le terrain querellé ; Qu’ainsi, il y a urgence, les moyens articulés par le requérant paraissant sérieux, en l’état, de faire droit à la demande de sursis ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-568 S/EX/AD du 24 octobre 2016 de monsieur DIALLO Amadou Oury est recevable et bien fondée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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