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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 174 du 19/07/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-148 REP DU 09 JUILLET 2015

 

ARRET N° 174

GOUE OUAPO FREDERIC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 09 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-148 REP, par laquelle monsieur GOUE Ouapo Frédéric, ayant élu domicile au Cabinet DAKO et Gueu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 Logements, rue des bijoutiers, près de l’Eglise UEESO, immeuble C, escalier C, appartement  n° 1, 28 bp 80 Abidjan 28, téléphone : 22 44 60 32, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté   n° 14-0008/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 20 mars 2014 portant approbation du plan de régularisation complémentaire de M’Badon pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
                     
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 avril 2016, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 11 décembre 2015, et, le rapport, le 06 juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les observations après rapport de monsieur BANZIO Dagobert, par le canal de son Conseil, la SCP d’Avocats KOFFI-OUATTARA-TAPE, parvenues le 20 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête sinon à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de monsieur GOUE Ouapo Frédéric, parvenues le 15 juin 2017 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
                                                          
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant qu’attributaire des lots n°S 180 et 178, îlot 21, du lotissement M’Badon Première Partie Extension, par lettres n° 0794/MCUH/DDU/ MEA/SA/DV du 09 octobre 2006 et n° 07-0148/MCUH/DDU/DD/SA du 15 janvier 2007, après que monsieur BENIE Aké Levry y a renoncé, monsieur GOUE Ouapo Frédéric a consolidé ses droits sur le lot n° 180 par un certificat de propriété foncière obtenu le 26 octobre 2009 ; que ses démarches en vue de l’obtention d’un certificat de propriété sur le lot n° 178 sont entravées par monsieur BANZIO Dagobert qui y effectue des travaux sur le fondement de l’arrêté n° 14-0008/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 20 mars 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation complémentaire de M’Badon ;

            Qu’estimant que cet arrêté viole ses droits acquis sur les lots n°s 178 et 180, îlot 21, issus de l’arrêté n° 5273/MCU/DU/SDAF du 05 décembre 2005 portant déclassement et morcellement des îlots 45, 50, 63 et 71 du lotissement de M’Badon Première Extension, monsieur GOUE Ouapo Frédéric, après le rejet, le 15 mai 2015, de son recours gracieux exercé le 02 avril 2015, a saisi, le 09 juillet 2015, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la date de la publication de l’arrêté attaqué n’est pas indiquée par la requête ; que monsieur BANZIO Dagobert, qui soulève sa forclusion,  ne  relève,  pas  non  plus,  la date précise de sa publication ; que,
dans ces circonstances, la requête, qui remplit les conditions de forme et de délais prévues par la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ;

Sur le Fond

            Considérant que le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté n° 14-0008/ MCLAU/DGUF/DUF/SDAF du 20 mars 2014, au motif que ce dernier porte atteinte à ses droits acquis et méconnait l’arrêté n° 05273/MCU/DU/SDAF du 05 décembre 2005 qui approuve le lotissement de M’Badon Régularisation Première Partie ;          
                                                                                                                                
            Considérant que l’arrêté du 20 mars 2014, tout comme celui du  05 décembre 2005, portant approbation d’un plan de lotissement, sont des actes réglementaires, en ce qu’ils visent une situation générale et impersonnelle ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte règlementaire peut être, à tout moment, abrogé ou modifié par l’autorité qui l’a émis ; que nul n’a de droits acquis au maintien d’un acte règlementaire ; que la méconnaissance des décisions individuelles est sans influence sur la légalité d’un acte règlementaire ; qu’il suit de là que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pu, par l’arrêté du 20 mars 2014, modifier, légalement, l’arrêté du 05 décembre 2005, dans l’intérêt de l’urbanisme ;

            Considérant que, si monsieur GOUE Ouapo Frédéric soutient que l’arrêté attaqué, qui modifie le lotissement antérieur, est intervenu pour favoriser monsieur BANZIO Dagobert, il n’assortit pas cette allégation d’éléments propres à établir un détournement de pouvoir ou que le plan de lotissement approuvé par l’arrêté soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

            Considérant que, si un plan de lotissement a pour objet la division d’un terrain en lots et la fixation des règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, il n’est pas, par lui-même, un acte attributif de droits fonciers à des particuliers ; qu’ainsi, le moyen, tiré de ce que monsieur BANZIO Dagobert tient ses droits de l’arrêté attaqué, allégué par monsieur GOUE Ouapo Frédéric, manque en fait ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur GOUE Ouapo Frédéric n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 20 mars 2014, portant approbation du plan de régularisation complémentaire de M’Badon pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, est illégal ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2015-148 REP du 09 juillet 2015 de monsieur GOUE Ouapo Frédéric est recevable mais mal fondée ;
                       
Article 2 :      Elle est rejetée ;
                          
Article 3 :     Les dépens sont mis à la charge de monsieur GOUE Ouapo Frédéric ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé  Bertine  épouse  N’DRI,  Conseillers ;  en  présence  de  Mme  OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président  et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                          LE GREFFIER