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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 202 du 26/07/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-120 REP DU 05 JUIN 2015

 

ARRET N° 202

MADEMOISELLE DICK MADOU MARIE CHRISTELLE BRIGITTE ET MONSIEUR FEURICH MATHIAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-120 REP, par laquelle mademoiselle Dick Madou Marie Christelle Brigitte et monsieur Feurich Mathias, respectivement commerçante et manager sportif, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Raux, Amien et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, immeuble Antilope, 2ème étage, boîte postale 503 cidex 3 Riviera, téléphone 22 41 76 72, fax  22 41 79 14, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la lettre  n°16984/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution des lots n°s 557 bis et 558 bis, îlot 71 bis, du plan de lotissement de M’Badon extension, à madame Kadjo Eblimou Marie Ange Danielle ;
 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2015, et, le rapport, le 08 juin 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a déposé ni mémoire, ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Kadjo Eblimou Marie Ange, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pas été retrouvée par l’huissier instrumentaire, Maître Dembelé Hervé, pour la notification de la requête et du rapport ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Kokora Beugré Lazare, chef du village de M’badon, dont le Secrétaire Général a reçu le 13 janvier 2016, copie de la requête, par voie d’huissier, ainsi que le rapport, le 20 juin 2017, n’a produit ni mémoire, ni observations ;

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 14 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par attestation de cession villageoise du 20 septembre 2008, monsieur Feurich Mathias et mademoiselle Dick Madou Marie Christelle Brigitte ont acquis, d’un propriétaire terrien du village de M’badon,  une parcelle de terrain constituant le lot n° 557 bis, îlot 71 bis, du plan du lotissement de M’badon extension, qu’ils prétendent avoir mis en valeur ;

            Qu’ayant introduit auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme une demande d’obtention d’une lettre d’attribution et d’un arrêté de concession définitive, ils ont été surpris par la réponse de celui-ci les informant de l’existence de la lettre n°16984/MCU/DDU du 23 décembre 2005 portant attribution des lots n°s 557 bis et 558 bis, îlot 71 bis, du lotissement de M’badon extension, à mademoiselle Kadjo Eblimou Marie Ange Danielle, par ledit Ministre ;

            Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, les requérants ont, suite à un recours gracieux du 09 décembre 2014 demeuré sans suite, saisi, par requête du 05 juin 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

En la forme

            Considérant que la requête de mademoiselle Dick Madou Marie Christelle Brigitte et de monsieur Feurich Mathias, qui n’ont pas eu notification de la lettre d’attribution querellée, est conforme aux exigences de forme et de délais prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que mademoiselle Dick Madou Marie Christelle Brigitte et monsieur Feurich Mathias allèguent que la lettre n° 16984/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution des lots n°s 557 bis 558 bis, îlot 71 bis, du plan de lotissement de M’badon extension, à mademoiselle Kadjo Eblimou Marie Ange Danielle, est irrégulière au motif que l’attestation villageoise qui lui sert de fondement est fausse, comme ne comportant aucune date, et porte une fausse signature ;

            Mais, considérant que la lettre d’attribution délivrée à mademoiselle Kadjo Eblimou Marie Ange ne vise aucune attestation villageoise relative à l’attribution dudit terrain ;

            Que le moyen tiré de ce que l’acte attaqué repose sur une fausse attestation villageoise ne peut prospérer ;

            Que, dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête N° 2015-120 REP du 05 juin 2015 de mademoiselle Dick   Madou Marie Christelle Brigitte et de monsieur Feurich Mathias est recevable mais mal fondée ;

Article:    Elle est rejetée ;

Article:    Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Conseiller-Rapporteur BOBY Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER