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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 199 du 26/07/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-129 REP DU 16 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 199

AYANTS DROIT DE FEU AHOUA KONNEY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-129 REP, par laquelle les ayants droit de feu AHOUA Konney, ayant pour Conseils  la Société Civile Professionnelle d’Avocats BEDI ET GNIMAVO, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, carrefour Côte d’Ivoire Télécom, à droite, en venant d’Attoban, après le Café de Versailles, rue L 72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte n° 11, 01 bp 4232 Abidjan 01, téléphone  22-52-64-17, téléfax  22-42-23-72 et Maître KONAN Achille, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, avenue 12, rue 5, ex-Cité-RAN, 2ème étage, 10 bp 2546 Abidjan 10, téléphone  20-01-11-78, téléfax 21-24-01-99, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 12/1094/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 août 2012 par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.D.I., une parcelle 1.872.821 mètres carrés sise dans le village de Modeste, dans la Commune de Grand-Bassam ;

Vu     l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       le mémoire en défense de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.D.I., bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 mars 2015, et le rapport, le 04 mai 2017, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ;
Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 10 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution, de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété foncière attaqués ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.D.I., bénéficiaire de l’acte attaqué, qui a reçu notification du rapport, le 04 mai 2017, n’a pas formulé d’observations ;
Vu       la requête en intervention volontaire de l’Association de la Cité de la Réconciliation, représentée par l’Adjudant GBADJALE Ahidjé et l’Adjudant SANGO Kouamé Christian, parvenue le 20 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 04 mai 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que messieurs AHOUA Konney Abraham, KONNEY Konney Abraham, KONNEY Assouan Mian Paul Gabriel et KONNEY Niamkey Manivoleyne Jonas, déclarés, par acte n° 574/08 du 31 juillet 2008 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, seuls héritiers de AHOUA Konney, décédé le 28 décembre 1999, ont conclu avec la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.DI. une transaction aux termes de laquelle, ils ont cédé à cette dernière un terrain d’une teneur de 80 hectares, 66 ares, 87 centiares dépendant de la succession de leur défunt père ;

           Que, par ailleurs, la Société Ivoirienne de Développement et des Infrastructures dite S.I.D.I. ayant, suivant une attestation coutumière délivrée par le chef du village de Moossou, obtenu une autre parcelle de 200 hectares, 54 ares, 51 centiares, sise à Modeste, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui a, par lettre n° 12/1094/MCLAU/DGUF/DDU /SDPAA/SA du 03 août 2012, attribué une parcelle de 1.872.821 mètres carrés, sise à Modeste, dans la Commune de Grand-Bassam ;

           Qu’à la suite de l’arrêté n° 13-0763 du 24 mai 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire de ce terrain, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam lui a délivré, le 11 juin 2013, le certificat de propriété foncière n° 06000600  y afférent ;

           Considérant que mesdames KONNEY Adjoba Marie, KONNEY Ehui Agnès, NIAMKEY Ena, KONNEY Essibla Thérèse, messieurs ADJOUBA Assouan, ETI David, KONIN Simon, ATTA Jacob et KONNEY Ahouzan Barthélemy, estimant illégale la lettre par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué ce terrain à la Société Ivoirienne de Développement et des Infrastructures dite S.I.D.I., ont, par requête du 16 octobre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 avril 2013 demeuré sans suite ;

           Considérant qu’au soutien de leur requête, les susnommés affirment que c’est en usant de fausses déclarations qu’ils ont obtenu les actes les reconnaissant comme les seuls héritiers de feu AHOUA Konney ; que leurs cohéritiers ont pu, en fraude de leurs droits, céder le terrain dépendant de l’héritage de leur père à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.D.I. ;
Considérant que, suivant des écritures déposées le 20 janvier 2017, l’Association  de  la  Cité  de  la  Réconciliation  de Modeste, représentée par l’Adjudant GBADJALE Ahidjé et l’Adjudant SANGO Kouamé ont formulé une intervention volontaire tendant aux mêmes fins que la requête des ayants droit de feu AHOUA Konney Paul ;

           Considérant que, suivant des conclusions déposées, le 10 mai 2017, au titre des observations après rapport, les ayants droit de feu AHOUA Konney demandent l’annulation des actes administratifs délivrés postérieurement à la lettre d’attribution, à savoir l’arrêté de concession provisoire du 24 mai 2013 et le certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013, au motif « qu’au moment de l’introduction du recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre d’attribution n° 12/1094/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA du 03 août 2012, les requérants ne détenaient qu’une copie de la seule lettre d’attribution délivrée à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.D.I… » ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante que ne peut être reçu le recours en annulation dirigé contre une lettre d’attribution à laquelle ont succédé un arrêté de concession provisoire et un certificat de propriété foncière ;

           Considérant qu’en l’espèce, à la suite de la lettre d’attribution, la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.D.I. a obtenu un arrêté de concession provisoire, puis un certificat de propriété foncière ; qu’ainsi, le recours contre la lettre d’attribution, devenu sans objet, ne peut être accueilli ;
Considérant que, par ailleurs, l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

           Considérant que le Conseil des ayants droit de feu AHOUA Konney Paul qui, suivant les écritures du 10 mai 2017, entend poursuivre l’annulation aussi bien de la lettre d’attribution que celle de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété foncière ne justifie pas du recours préalable dirigé contre chacun des deux derniers actes ;

            Qu’il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable comme non conforme à la loi susvisée ;

           Considérant que la requête en intervention volontaire de l’Association de la Cité de la Réconciliation doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle est présentée accessoirement à la requête des ayants droit de feu AHOUA Konney Paul qui est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   La  requête  des  ayants  droit  de  feu  AHOUA  Konney Paul, enregistrée le 16 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-129 REP est irrecevable ;
                         
Article 2 :     La requête en intervention volontaire de l’Association de la Cité de la Réconciliation de Modeste est irrecevable ;

Article 3 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge des requérants ;
Article 4 :     Une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur   Général  près  la  Cour  Suprême, au Ministre de la Construction, du   Logement,  de  l’Assainissement  et   de l’Urbanisme  et  au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  BOBY Gbaza,  Conseiller-Rapporteur, N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                        LE GREFFIER