Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 199 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2013-129 REP DU 16 OCTOBRE 2013 |
ARRET N° 199 |
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AYANTS DROIT DE FEU AHOUA KONNEY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-129 REP, par laquelle les ayants droit de feu AHOUA Konney, ayant pour Conseils la Société Civile Professionnelle d’Avocats BEDI ET GNIMAVO, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, carrefour Côte d’Ivoire Télécom, à droite, en venant d’Attoban, après le Café de Versailles, rue L 72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte n° 11, 01 bp 4232 Abidjan 01, téléphone 22-52-64-17, téléfax 22-42-23-72 et Maître KONAN Achille, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, avenue 12, rue 5, ex-Cité-RAN, 2ème étage, 10 bp 2546 Abidjan 10, téléphone 20-01-11-78, téléfax 21-24-01-99, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 12/1094/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 août 2012 par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.D.I., une parcelle 1.872.821 mètres carrés sise dans le village de Modeste, dans la Commune de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que messieurs AHOUA Konney Abraham, KONNEY Konney Abraham, KONNEY Assouan Mian Paul Gabriel et KONNEY Niamkey Manivoleyne Jonas, déclarés, par acte n° 574/08 du 31 juillet 2008 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, seuls héritiers de AHOUA Konney, décédé le 28 décembre 1999, ont conclu avec la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.DI. une transaction aux termes de laquelle, ils ont cédé à cette dernière un terrain d’une teneur de 80 hectares, 66 ares, 87 centiares dépendant de la succession de leur défunt père ; Que, par ailleurs, la Société Ivoirienne de Développement et des Infrastructures dite S.I.D.I. ayant, suivant une attestation coutumière délivrée par le chef du village de Moossou, obtenu une autre parcelle de 200 hectares, 54 ares, 51 centiares, sise à Modeste, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui a, par lettre n° 12/1094/MCLAU/DGUF/DDU /SDPAA/SA du 03 août 2012, attribué une parcelle de 1.872.821 mètres carrés, sise à Modeste, dans la Commune de Grand-Bassam ; Qu’à la suite de l’arrêté n° 13-0763 du 24 mai 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire de ce terrain, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam lui a délivré, le 11 juin 2013, le certificat de propriété foncière n° 06000600 y afférent ; Considérant que mesdames KONNEY Adjoba Marie, KONNEY Ehui Agnès, NIAMKEY Ena, KONNEY Essibla Thérèse, messieurs ADJOUBA Assouan, ETI David, KONIN Simon, ATTA Jacob et KONNEY Ahouzan Barthélemy, estimant illégale la lettre par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué ce terrain à la Société Ivoirienne de Développement et des Infrastructures dite S.I.D.I., ont, par requête du 16 octobre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 avril 2013 demeuré sans suite ; Considérant qu’au soutien de leur requête, les susnommés affirment que c’est en usant de fausses déclarations qu’ils ont obtenu les actes les reconnaissant comme les seuls héritiers de feu AHOUA Konney ; que leurs cohéritiers ont pu, en fraude de leurs droits, céder le terrain dépendant de l’héritage de leur père à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.D.I. ; Considérant que, suivant des conclusions déposées, le 10 mai 2017, au titre des observations après rapport, les ayants droit de feu AHOUA Konney demandent l’annulation des actes administratifs délivrés postérieurement à la lettre d’attribution, à savoir l’arrêté de concession provisoire du 24 mai 2013 et le certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013, au motif « qu’au moment de l’introduction du recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre d’attribution n° 12/1094/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA du 03 août 2012, les requérants ne détenaient qu’une copie de la seule lettre d’attribution délivrée à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.D.I… » ; Sur la recevabilité Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante que ne peut être reçu le recours en annulation dirigé contre une lettre d’attribution à laquelle ont succédé un arrêté de concession provisoire et un certificat de propriété foncière ; Considérant qu’en l’espèce, à la suite de la lettre d’attribution, la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite S.I.D.I. a obtenu un arrêté de concession provisoire, puis un certificat de propriété foncière ; qu’ainsi, le recours contre la lettre d’attribution, devenu sans objet, ne peut être accueilli ; Considérant que le Conseil des ayants droit de feu AHOUA Konney Paul qui, suivant les écritures du 10 mai 2017, entend poursuivre l’annulation aussi bien de la lettre d’attribution que celle de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété foncière ne justifie pas du recours préalable dirigé contre chacun des deux derniers actes ; Qu’il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable comme non conforme à la loi susvisée ; Considérant que la requête en intervention volontaire de l’Association de la Cité de la Réconciliation doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle est présentée accessoirement à la requête des ayants droit de feu AHOUA Konney Paul qui est irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête des ayants droit de feu AHOUA Konney Paul, enregistrée le 16 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-129 REP est irrecevable ; Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge des requérants ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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