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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 29/03/2000

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 99-239/REP DU 30 AVRIL 1999

 

ARRET N° 13

DAME TOURE MARIAM CONTRE 1) MINISTERE DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME 2) SYLLA MAHAMADOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2000

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Considérant que par requête en date du 29 Avril 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour suprême le 30 Avril 1999 sous le n° 99-239/REP, Dame TOURE Mariam née en 1942, pharmacienne ivoirienne domiciliée résidence SOPIM à Cocody les II Plateaux, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2564/MTPCTP/SAD du 5 Septembre 1985 par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a concédé à titre provisoire les parcelles B.C et D du lot n° 59 de Treichville immatriculé au nom de l'Etat sous le N°39627 de la circonscription foncière de Bingerville à Maitre Cheickna SYLLA;

Considérant que la requérante expose qu'elle a formulé une demande d'attribution du lot 59 objet du présent litige au Ministère de la Construction et de l'urbanisme le 19 Octobre 1982; Que surprise d'apprendre au cours d'une procédure d'expulsion que les parcelles B, C et D du lot 59 de Treichville ont été attribuées à Maitre SYLLA elle demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de l'arrêté n° 2564 du 5 Septembre 1985 qui consacre cette concession provisoire;

Considérant que le Ministre du Logement et de l'Urbanisme fait connaître que les parcelles BCD de l'îlot 59 de Treichville ont été attribuées à Maître CHEICKNA SYLLA par lettre n° 1217/MTPCCPT/SAD du 15 Mars 1985; que cette attribution a fait l'objet de l'arrêté de concession provisoire n° 2564/MTPCPT/SAD et inscrit au profit de Cheickna SYLLA à la section III-A- du livre foncier de Bingervllle le 7 Février 1986 conformément aux dispositions régissant la matière créant ainsi des droits à son profit;

Considérant que par requête en date du 20 Octobre 1999, enregistrée au Secrétariat de la Chambre Administrative le 21 Octobre 1999, Monsieur SYLLA Mahamadou sollicite une intervention volontaire conformément à l'article 80, de la loi organique de la Cour Suprême que cette intervention est recevable et fondée;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême en ses articles 54 et 57;

Vu l'arrêté n° 2564 du 5 Septembre 1985 portant concession provisoire attribuant les parcelles B, C, D de l'îlot 59 Treichville à Maitre Cheikna SYLLA;

Vu les mémoires et pièces;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

EN LA FORME

Considérant que l'article 57 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 dispose que "les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable";

Considérant que ce recours hiérarchique doit être porté devant l'Autorité Administrative immédiatement supérieur ou, à défaut d'une telle autorité, un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision;

Considérant que l'examen du dossier ne permet pas d'établir que Dame TOURE Mariam ait formé un recours gracieux ou hiérarchique contre l'arrêté n° 2564 du 5 Septembre 1985 du Ministre de la Construction et du Logement qui accordait la concession des parcelles B, C D du lot 59 de Treichville au sieur CHEICKNA SYLLA; que dès lors la requête par laquelle Dame TOURE Mariam demande l'annulation de l'arrêté incriminé n'est pas recevable;

DECIDE

ARTICLE 1ER: La requête Dame TOURE est irrecevable

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge de la requérante;

ARTICLE 3: L'expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MILLE;

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a ét6 signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.