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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 171 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-216 REP DU 26 AOUT 2016

 

ARRET N° 171

KOFFI AFFALI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-216 REP, par laquelle monsieur KOFFI Affali, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Roger DAGO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée Technique, 198 logements, bâtiment K 1, 3ème  étage, appartement 6, 04 BP 2912 Abidjan 04, téléphone 22-40-30-38, télécopie  22-44-80-46,    e-mail  dagoroger@yahoo.fr/dagoroger@dravocats.net, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de mutation de propriété foncière du 08 septembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le Titre Foncier n° 113778 relativement aux lots 9 et 11, îlot 24, d’une contenance de 923 mètres carrés, situés à Abidjan, Commune de Cocody, délivré à madame CASTA épouse MAGNARD Cécile Marie ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été communiquée le 03 mars 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Serge MAGNARD, ayant droit de madame CASTA épouse MAGNARD Cécile Marie, parvenu le 26 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, faisant droit à la requête de monsieur Serge MAGNARD, la Chambre Administrative, par arrêt n° 174 du 22 juillet 2015, a annulé le certificat de propriété foncière n° 100256 du 18 octobre 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, au profit de monsieur KOFFI Affali et ordonné sa radiation du livre foncier ;

            Considérant que, par requête n° 2015-491 RET/AD du 04 septembre 2015, monsieur KOFFI Affali a formé un recours en rétractation contre l’arrêt susdit ;

            Que, cette procédure étant encore pendante, monsieur Serge MAGNARD, se prévalant d’un Certificat de mutation de propriété foncière n° 14003730 portant sur le titre foncier n° 113778 de Bingerville/Cocody délivré le 08 septembre 2015 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à son profit, l’a, par exploit d’Huissier du 02 février 2016 ajourné au 11 février 2016, assigné devant la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, aux fins de radiation d’une prénotation inscrite par ses soins sur le titre foncier n° 113778 de Bingerville, d’une contenance de 923 mètres carrés ;

            Qu’estimant le certificat de mutation susvisé entaché d’illégalité, monsieur KOFFI Affali a, par requête du 19 août 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’article 3 de la loi portant code de procédure civile, commerciale et administrative, dispose notamment : « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel,

2) a la qualité pour agir en justice » ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt n° 174 du 22 juillet 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, qui a annulé le Certificat de Propriété Foncière de monsieur KOFFI Affali, a eu  pour effet d’éteindre ses droits sur le lot litigieux ; que, dès lors, ce dernier ne justifie plus d’aucun intérêt légitime, ni d’aucune qualité pour agir en justice ; qu’en conséquence sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE 

Article 1er : La requête n° 2016-216 REP du 26 août 2016 de monsieur KOFFI   Affali est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une   expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur Général  près  la  Cour  Suprême,  au Ministre du  Budget  et  du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière   et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER