Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 169 du 28/06/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-291 REP DU 22 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 169 |
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ASSANDE ADOM APPELE CHEF NANAN N’GAZA IV C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-291 REP, par laquelle monsieur Assandé Adom appelé Chef Nanan N’Gaza IV, professeur à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan Cocody, ayant élu domicile au Cabinet de son Conseil, Maître Alain Aboa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard des martyrs, entre le club Sococe et la BACI, résidence SIDECI, 22 BP 1048 Abidjan 22, villa 240, téléphone 22410465, fax 22414227, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation partielle du décret n° 2015-589 du 05 août 2015 portant nomination au sein du Directoire de la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels en ses dispositions relatives à la nomination du représentant du Moronou au Directoire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 03 novembre 2016, et le rapport, le 08 juin 2017, ont été communiqués n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire Général du Gouvernement, à qui la requête, le 04 novembre 2016, et le rapport, le 08 juin 2017, ont été communiqués n’a produit ni mémoire ni observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du Moronou, Préfet du Département de Bongouanou et l’Agent Judiciaire du Trésor, qui ont reçu la requête les 03 et 07 novembre 2016 et le rapport, le 09 juin 2017, n’ont produit ni mémoire, ni observations ; Vu le mémoire de Nanan Ehora Tehoa Maurice, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 15 juillet 2015, le Préfet de Région du Moronou, Préfet du Département de Bongouanou, a invité à une réunion les chefs de Tribu, représentants du Département de Bongouanou aux organes de la Chambre des Rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire, à la demande du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Que, pour n’avoir été averti que la veille, monsieur Assandé Adom appelé Chef Nanan N’Gaza IV n’a pas répondu à l’appel du Préfet ; que, cependant, le vote a eu lieu et Nanan Ehoa Tehora Maurice, son adversaire a été élu ; que celui-ci a, par décret n° 2015-589 du 05 août 2015 du Président de la République, été nommé en qualité de représentant du Moronou au sein du Directoire de la Chambre des Rois et Chefs traditionnels ; Qu’estimant cette élection illégale, monsieur Assandé Adom a, par requête du 22 décembre 2015, après un recours gracieux du 22 juillet 2015 adressé au Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de l’annulation partielle du décret n° 2015-589 du 05 août 2015 susvisé, en ses dispositions relatives à la nomination du représentant du Moronou au Directoire de la Chambre Nationale des Rois et chefs traditionnels ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’application combinée des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur Assandé Adom, appelé Chef Nanan N’Gaza IV, a formé un recours en annulation partielle contre le décret n° 2015-589 du 05 août 2015 ; Que son recours gracieux a été adressé le 22 juillet 2015 au Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, c’est-à-dire, antérieurement au décret querellé et de surcroît, porté devant le subordonné de l’auteur de l’acte attaqué, le Président de la République ; Qu’il s’ensuit qu’un tel recours ne peut pas être regardé comme un recours administratif préalable au sens des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Que, dès lors, le recours en annulation de monsieur Assandé Adom, appelé Chef Nanan N’Gaza IV, n’étant pas précédé d’un recours administratif préalable, doit être déclaré irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête N° 2015-291 REP du 22 décembre 2015 de monsieur Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la République, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire Général du gouvernement, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Préfet de la Région du Moronou, Préfet du Département de Bongouanou et à l’Agent Judiciaire du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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