Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 164 du 28/06/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-273 REP DU 07 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 164 |
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KADJO FRANCK OLIVIER C/ MINISTRE DE LLA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-273 REP, par laquelle monsieur KADJO Franck Olivier, ayant élu domicile au Cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, 08 B.P. 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre n°09-06-0699/MCUH/DDU/AH/SA du 02 avril 2009 du Ministre de la Construction portant réattribution du lot n° 176, îlot n° 9, du lotissement de la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, à monsieur KOUADIO BI Iho Jean ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 10 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et relevant que la lettre du 1er décembre 2014 attribuant le terrain querellé au requérant n’a pas fait l’objet de retrait préalablement à l’attribution du terrain à monsieur KOUADIO BI Iho Jean ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOUADIO BI Iho Jean, le bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu les pièces desquelles, il résulte que le rapport, le 1er juin 2017, a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, et notifié, ce même jour, à Maître Serge ABOA, Conseil de monsieur KOUADIO BI Iho Jean et au Cabinet GUIRO et Associés, Conseil du requérant, qui n’ont pas déposé d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; la requête, enregistrée le 07 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-273 REP, par laquelle monsieur KADJO Franck Olivier, ayant élu domicile au Cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, 08 B.P. 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre n°09-06-0699/MCUH/DDU/AH/SA du 02 avril 2009 du Ministre de la Construction portant réattribution du lot n° 176, îlot n° 9, du lotissement de la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, à monsieur KOUADIO BI Iho Jean ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 10 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et relevant que la lettre du 1er décembre 2014 attribuant le terrain querellé au requérant n’a pas fait l’objet de retrait préalablement à l’attribution du terrain à monsieur KOUADIO BI Iho Jean ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOUADIO BI Iho Jean, le bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu les pièces desquelles, il résulte que le rapport, le 1er juin 2017, a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, et notifié, ce même jour, à Maître Serge ABOA, Conseil de monsieur KOUADIO BI Iho Jean et au Cabinet GUIRO et Associés, Conseil du requérant, qui n’ont pas déposé d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, bénéficiaire du lot n° 176 de l’îlot n° 9, sis à la Riviera Palmeraie II, suivant la lettre d’attribution n° 09510/MCU/DDU du 1er décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme confirmant l’acquisition faite auprès de la Communauté villageoise, le 06 avril 2004, monsieur KADJO Franck Olivier a découvert, le 04 avril 2015, à l’occasion d’une instance judiciaire qui les oppose , que son voisin, monsieur KOUADIO BI Iho Jean, s’est fait attribuer le même terrain par la lettre n° 090699/MCU/ DDU/AH/SA du 02 avril 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant cette décision de réattribution du 02 avril 2009 attentatoire à ses droits, monsieur KADJO Franck Olivier, après un recours gracieux du 10 juin 2015 resté sans suite, a saisi, le 07 décembre 2015, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant, en l’espèce, que même à admettre, que le requérant n’a eu connaissance certaine de la lettre de réattribution du 02 avril 2009 au profit de monsieur KOUADIO BI Iho Jean que le 04 avril 2015, comme il le soutient, et non le 09 février 2015, comme le prétend son adversaire, il n’en reste pas moins que son recours administratif préalable parvenu, seulement le 10 juin 2015, au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, est tardif eu égard au délai de deux mois fixé par l’article 58 précité ; qu’il s’en suit que sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-256 REP du 20 novembre 2015 de monsieur Lamine FOFANA est recevable et bien fondée ; Article 3 : Il est ordonné, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, leur radiation du livre foncier ainsi que de toutes mentions y relatives ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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