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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 163 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-256 REP DU 20 NOVEMBRE 2015

 

ARRET N° 163

LAMINE FOFANA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-256 REP, par laquelle monsieur Lamine FOFANA, ayant fait élection de domicile en l’étude de Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence Atta, Tour A, rez-de-chaussée face stade Félix Houphouët-Boigny, 01 B.P. 6714 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 44, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du certificat de propriété foncière n° 17002036 du 28 novembre 2013 délivré à monsieur FOFANA Brahima, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory portant sur le lot n° 167 d’une contenance de 271 m2  objet du titre foncier n° 54 285 de la Circonscription Foncière de Bingerville ainsi que de l’Attestation de  Mutation n°20002037 du 04 mai 2015 dudit certificat de propriété à madame FOFANA née KONE Karidja, délivrée par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
                                                                                                         
Vu       le mémoire en défense des ayants droit de feu FOFANA Brahima, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 22 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur Lamine FOFANA, parvenu le 17 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, réitérant ses moyens d’annulation ;

Vu       les pièces desquelles, il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 21 juin 2016, et le rapport, le 07 juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles, il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 06 juin 2017, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport du requérant, parvenues le 20 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations après rapport des ayants droit de Feu FOFANA Brahima, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et son décret d’application n°2013-482 du 02 juillet 2013 ;

Vu      l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, propriétaire d’une parcelle de terrain bâtie, sise Abidjan, Marcory, formant le lot n° 167, objet du titre foncier n° 54 285 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur le fondement du certificat de Propriété Foncière n° 17000095  du 18 octobre 2011, à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, monsieur Lamine FOFANA est confronté dans la jouissance de la villa à monsieur FOFANA Brahima, qui se prévaut du certificat de propriété foncière n° 17002026 du 28 novembre 2013, obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory portant sur le même terrain, sur le fondement d’un acte de vente notarié des 04 octobre 1996, 21 mai 1997, 03 septembre et 05 novembre 2008 ;
                                                                                                                                            
            Qu’estimant ce certificat de propriété foncière détenu par monsieur FOFANA Brahima obtenu en fraude de ses droits, monsieur Lamine FOFANA, après le rejet, le 21 septembre 2015, de son recours gracieux exercé le 04 juin 2015, a saisi la Chambre Administrative, le 20 novembre 2015, aux fins de son annulation ainsi que de l’Attestation de Mutation dudit certificat du 04 mai 2015, délivrée à madame FOFANA née KONE Karidja ;

Sur l’incompétence du Conservateur de la Propriété foncière
et des Hypothèques à délivrer les actes attaqués

            Considérant que le requérant fait grief au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’avoir outrepassé ses pouvoirs en délivrant les actes attaqués à une période où cette compétence lui a été retirée ;

            Considérant qu’aux termes de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et de son décret d’application n° 2013-482 du 02 juillet 2013, la pleine propriété d’un terrain, à la suite de leur entrée en vigueur, est conférée, désormais et exclusivement, par l’Arrêté de Concession Définitive délivré par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ou par délégation, par les Préfets ; que ces mêmes textes précisent que l’article 36 de l’annexe fiscale de la loi n° 2002-156 du 15 mars 2002 portant loi de finances, lequel a institué le Certificat de Propriété Foncière, est abrogé ; que l’arrêté n° 0100/ MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2012-482 du 02 juillet 2013, après avoir indiqué, en son article 6, qu’à partir du 30 septembre 2013, aucune demande de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire ne doit être réceptionnée, dispose, en son article 8, que «tout acte domanial pris en violation du présent arrêté est nul et de nul effet» ;                                                                                                                               
            Considérant que le certificat de propriété attaqué a été délivré le 28 novembre 2013, soit au-delà de la date du 30 septembre 2013, alors même que  le  texte  qui  le  régit  est  sorti  de  vigueur ; qu’il  s’ensuit  qu’un tel acte, pris en fraude de la loi et qui est entaché d’une incompétence manifeste qui tient de l’usurpation de pouvoir, est nul et de nul effet ; qu’un tel certificat, acte inexistant, emporte avec lui dans sa nullité, par voie de conséquence, l’Attestation de Mutation du 04 mai 2015 délivrée à madame FOFANA ;

            Considérant, qu’il suit de ce qui précède, que monsieur Lamine FOFANA est fondé, sans condition de délai, et sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, à demander l’annulation des actes attaqués ;
                                   

DECIDE 

Article 1er : La requête n° 2015-256 REP du 20 novembre 2015 de monsieur Lamine FOFANA est recevable et bien fondée ;
                       
Article 2 :      Le Certificat de Propriété Foncière n° 17002036 du 28 novembre 2013 détenu par monsieur FOFANA Brahima et l’Attestation de Mutation dudit certificat n° 20002037 du 04 mai 2015 délivrée à madame FOFANA née KONE Karidja par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sont nuls et de nul effet ;

Article:     Il est ordonné, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, leur radiation du livre foncier ainsi que de toutes mentions y relatives ;

Article:     Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER